Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00669 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00856 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLZR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par [K] [T] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me CAVIGLIOLI Pierre avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 20/00856
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par un inspecteur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 7 octobre 2018 pour un chef de redressement relatif à des frais professionnels non justifiés, puis à une mise en demeure n°64371762 en date du 17 décembre 2018 d’un montant total de 120.932 euros.
Par décision en date du 29 mai 2019, notifiée le 11 octobre 2019 (par lettre recommandée non réclamée), la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté la contestation de la société cotisante et maintenu le chef de redressement.
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 24 février 2020 une contrainte n°64371762 à l’encontre de la SARL [6], signifiée le 27 février 2020, pour le recouvrement de la somme de 120.932 € au titre du chef de redressement précédemment communiqué pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par requête expédiée le 2 mars 2020, la société [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte signifiée le 27 février 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2023.
La société [6], représentée par son conseil, conteste le bien-fondé du redressement et sollicite l’annulation de la contrainte du 24 février 2020, outre la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2019, de valider la contrainte, et de condamner la société [6] à lui payer la somme de 120.932€, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais professionnels non justifiés – remboursements sous forme d’indemnités kilométriques
La déduction des frais professionnels de l'assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail fixée par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la qualification de remboursement de frais professionnels doit être retenue de façon limitative.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l’article 4 de l’arrêté précité, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet et dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
La fourniture d’un justificatif cohérent de déplacement répond à l’obligation de prouver que les frais ont été utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’activité sociale de l’entreprise, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En l’espèce, la société [6] expose que des indemnités kilométriques ont été attribuées à 27 salariés pour les années en litige, et non à l’ensemble des salariés comme écrit par l’inspecteur, et que ces indemnités sont fondées au regard des justificatifs qu’elle produit.
Il ressort de la lettre d’observations du 7 octobre 2018 que, lors du contrôle, la société [6] n’a pas fourni à l’inspecteur du recouvrement le moindre justificatif de nature à établir que les sommes versées aux salariés, ainsi qu’au gérant, et qualifiées d’indemnités kilométriques correspondaient à des dépenses supplémentaires engagées par ceux-ci pour l’accomplissement de leurs missions.
L’inspecteur relevait également, et à juste titre, que le gérant majoritaire de la SARL ne pouvait bénéficier du remboursement de frais sous la forme d’indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels effectués avec son véhicule personnel.
Lors de la période contradictoire, la société [6] n’a pas davantage produit d’éléments probants et vérifiables.
Dans sa réponse du 20 novembre 2018 aux contestations de l’employeur suite à la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement soulignait encore :
« Les indemnités kilométriques dont bénéficient les salariés de l’entreprise [6] n’ont été assorties lors du contrôle sur place d’aucun justificatif.
A l’appui de votre contestation, vous fournissez la carte grise d’un véhicule appartenant à un seul salarié, des cartes grises de véhicules ayant ou appartenant à la société [6] et une carte grise d’un véhicule personnel que vous utilisez pour vos déplacements professionnels. »
Et l’inspecteur de préciser, outre la faiblesse des justificatifs produits, que ce n’était pas le quantum de l’indemnité qui était contesté, mais bien la réalité du déplacement et/ou la réalité de frais supplémentaires liés à l’utilisation d’un véhicule personnel.
Dans le cadre de la procédure gracieuse du recours amiable de la société à l’encontre de la mise en demeure du 17 décembre 2018, la commission de recours amiable relève :
« Lors de sa saisine le cotisant précise de nouveau qu’il se refuse à fournir tous les justificatifs demandés et qu’il dit avoir en sa possession ; cela a été le cas pendant la période du contradictoire et lors du contrôle.
Il est question des documents demandés par l’inspecteur lors du contrôle ou pour rappel dans la réponse à contestation de la lettre d’observation, tel que les plannings de travail de chaque salarié et la copie des notes de frais validées et remboursées par l’entreprise.
Constatant que les pièces produites à l’appui de la saisine sont identiques à celles fournies lors du contrôle et que le cotisant se refuse toujours à fournir certains documents (...) ».
Pour les besoins de la cause, et dans le cadre de la présente instance, la société [6] produit désormais des centaines de pièces en affirmant que celles-ci seraient suffisantes à fonder l’annulation du redressement.
Or, et outre des irrégularités manifestes persistantes (telle la prise en charge des frais de déplacements du gérant de la société), il est rappelé qu’en vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par les inspecteurs du recouvrement comme nécessaires à l’exercice de leur contrôle.
Ainsi, et de jurisprudence constante, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Faute pour la société [6] d’avoir démontré le caractère professionnel des sommes prises en charge et versées au profit des salariés de la société, le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés sera maintenu.
Il est également rappelé que la juridiction sociale n’est pas un agent assermenté du contrôle comptable d’assiette qui serait chargé de procéder à un nouveau contrôle au vu de pièces produites tardivement par un employeur défaillant.
Saisie en matière contentieuse, après période contradictoire et recours amiable devant l’organisme de recouvrement, il appartient au tribunal de déterminer si l’URSSAF a fait une juste application de la loi au regard des éléments communiqués et pièces mises en sa possession, et non de permettre à l’employeur défaillant de bénéficier d’un nouvel examen fondé sur de nouvelles pièces constituées ou produites pour l’instance.
En conséquence, et compte tenu de la carence relevée et soulignée de la société requérante dans le cadre du contrôle, il y a lieu de la débouter de son recours à l’encontre du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés.
Sur le montant du redressement
S’agissant de l’assiette du redressement, et considérant que les sommes perçues étaient des rémunérations nettes, l’inspecteur a procédé à une reconstitution en montants bruts des sommes versées pour le calcul des cotisations et contributions sociales, soit :
-pour l’année 2015 : 58.157 € reconstitués en 73.819 € bruts ;
-pour l’année 2016 : 65.052 € reconstitués en 82.569 € bruts ;
-pour l’année 2017 : 42.083 € reconstitués en 53.768 € bruts.
Or, il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, la société [6] n’ayant pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, il en résulte que le versement à ces derniers des sommes afférentes aux frais professionnels litigieux correspondait à leur montant brut, lequel devait être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler le redressement, en son montant de 120.932 €, et d’enjoindre l’URSSAF de procéder au recalcul des sommes dues sur la base des sommes de :
-58.157 € pour l’année 2015,
-65.052 € pour l’année 2016,
-42.083 € pour l’année 2017.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [6], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de la condamner à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme a dû exposer pour l’application de la loi.
La nature et de l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevable le recours introduit le 2 mars 2020 par la SARL [6] à l’encontre de la contrainte n°64371762 du 24 février 2020 consécutive à la régularisation des cotisations et contributions sociales opérée pour la période des années 2015, 2016 et 2017 ;
- Déboute la SARL [6] de sa demande d’annulation du chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés ;
- Enjoint à l’URSSAF PACA de procéder au recalcul des cotisations régularisées sur la base des sommes de :
- 58.157 € pour l’année 2015,
- 65.052 € pour l’année 2016,
- 42.083 € pour l’année 2017, et annule la contrainte n°64371762 d’un montant de 120.932 € ;
-Condamne la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA le montant actualisé des sommes dues après recalcul sur la base de l’assiette corrigée pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
- Condamne la SARL [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL [6] aux dépens de l'instance ;
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LE GREFFIER ;LE PRÉSIDENT ;
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