Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01308 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR3E
Code NAC : 64A
AFFAIRE : [I], [Z], [L] [X] épouse [H] C/ S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (HLM IRP), [N] [J], [M] [T]
DEMANDERESSE
Madame [I], [Z], [L] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532
DEFENDEURS
LASOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (HLM IRP),
Société anonyme, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 559 896 535 dont le siège social est sis [Adresse 3]
en tant que propriétaire de l’appartement occupé par Monsieur et Madame [T],
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 septembre 2023, Mme [I] [X] (nom d'usage [H]) a assigné Mme [N] [J] épouse [T], M. [M] [T] et la Société anonyme d'habitation à loyer modéré interprofessionnelle de la région parisienne (HLM IRP) en référé devant le Tribunal Judiciaire de Versailles aux fin d'ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande.
Elle expose qu'elle est propriétaire et occupante d’un appartement situé au 1er étage de l'immeuble en copropriété, sis à [Adresse 2], situé en dessous de l'appartement appartenant à la société HLM IRP, qui est occupé par les époux [T] ; qu'elle subit des troubles récurrents de voisinage provenant de cet appartement (bruits de pas, de cavalcades d’enfants, de chutes d’objet ou encore de déplacement de meubles, de vibrations d’un appareil à moteur, d'aboiements du chien), en période diurne et en période nocturne, étant précisé que Mme [T] exerce son activité professionnelle d’assistante maternelle à son domicile ; que 1’ensemble de ces bruits est accentué par les travaux réalisés an sein de l'appartement des époux [T], qui ont dégradé l’isolation acoustique d’origine ; que la réalité et l'intensité des nuisances sonores subies par Mme [H] ont été confirmées par un rapport de mesures acoustiques établi par le Bureau d’Etudes Technique (BET) ACOUSTICS SOLUTIONS le 15 mai 2023 ; que les nombreuses démarches pour parvenir à une résolution amiable de ce litige n'ont pas abouti ; que la demanderesse subit des nuisances sonores dépassant, à l'évidence, les inconvénients normaux de voisinage ; que les travaux tenant notamment au remplacement du revêtement de sol d’origine effectués dans l'appartement de M. et Mme [T] ont dégradé l’isolement acoustique entre cet appartement et celui de la demanderesse et sont ainsi à l’origine des nuisances sonores
M. et Mme [T] ont formulé protestations et réserves et sollicitent de voir condamner la demanderesse à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société anonyme d'habitation à loyer modéré interprofessionnelle de la région parisienne (HLM IRP) a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, les documents versés aux débats par la demanderesser, et notamment le rapport de mesures acoustiques effectuées par le bureau d'études acoustique BET ACOUSTICS du 15 mai 2023, attestent la nécessité d'organiser une expertise judiciaire pour établir la preuve des désordres et nuisances dont pourrait dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder, M. [F] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
- entendre les explications des parties et se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rechercher la ou les causes des nuisances sonores, en mesurer et déterminer l'intensité, et dire, le cas échéant, si elles dépassent les normes en vigueur, et le cas échéant effectuer toutes mesures acoustiques unilatérales,
- donner un avis sur propositions des parties relatives aux travaux nécessaires pour assurer le respect des normes en vigueur ou mettre fin aux troubles,
- rechercher aussi tous les désordres dénoncés par la demanderesse; en déterminer la cause, l'étendue et le coût des travaux réparatoires,
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- préciser si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- autoriser la demanderesse à faire effectuer les travaux nécessaires à ses frais avancés,
- faire toutes observations nécessaires à la solution du litige,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Fixons à la somme de 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, au plus tard le 15 avril 2024,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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