Texte intégral
ARRET
N° 679
S.A. [8]
C/
CPAM DE LA SOMME
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04816 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3Y2
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 31 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [8] et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me BENOSIO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Franck VERDUN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2022, le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2022.
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 31 août 2020 par lequel le pole social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la SAS [8] à la CPAM de la Somme, a :
- déclaré l'accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [G] le 3 août 2017 opposable à la SAS [8],
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SAS [8] à payer à la CPAM de la Somme une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [8] aux dépens,
Vu la notification du jugement à la SAS [8] le 3 septembre 2020 et l'appel relevé par celle-ci le 18 septembre 2020 ,
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [8] prie la cour de:
- la recevoir en ses prétentions et la dire bien fondée
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- dire que Monsieur [V] [G] n'était pas sous lien de subordination de son employeur au moment de l'accident du 3 août 2017 et que la présomption d'imputabilité dudit accident à l'activité professionnelle ne pouvait pas s'appliquer,
- déclarer que l'accident du travail dont Monsieur [V] [G] a été victime le 3 août 2017 n'est pas survenu par le fait de son activité professionnelle au sein de la société [8]
en conséquence,
- déclarer que l'accident dont Monsieur [V] [G] a été victime le 3 août 2017 est inopposable à la société [8] ,
- déclarer que la décision de la CPAM de la Somme en date du 18 février 2019 est inopposable à la société [8] ,
- débouter la CPAM de la Somme de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la CPAM de la Somme à verser à la société [8] la somme de 3000 euros sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de:
- rejeter les demandes de la société [8]
- confirmer le bien fondé de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [G] le 3 août 2017,
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [V] [G]
- condamner la société [8] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
La CPAM de la Somme a été destinataire d'une déclaration de travail effectuée le 2 février 2018 par la société [8] concernant Monsieur [V] [G] , salarié en qualité d'agent relation culture, se rapportant à un fait accidentel survenu le 3 août 2017 à 5h45 au domicile du salarié, mentionnant que celui-ci avait été victime d'un infarctus en dehors de son temps de travail, alors qu'il dormait.
Cette déclaration était assortie d'une lettre de réserves de l'employeur.
Un certificat médical initial rectificatif daté du 3 août 2017 a fait les constatations suivantes sur la personne de Monsieur [V] [G]:'«'douleur thoracique sur le lieu de travail le 3/08/17 -nécrose myocardique ( infarctus antérieur IVA proximale)'».
Après enquête et par courrier en date du 18 février 2019, la CPAM de la Somme a notifié aux parties une décision de prise en charge de l'accident dont avait été victime Monsieur [V] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a dit que l'accident dont avait été victime Monsieur [V] [G] était survenu par le fait de son travail et que la décision de prise en charge de l'accident était opposable à son employeur.
La société [8] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [V] [G] .
Elle expose que les missions de Monsieur [V] [G] s'exerçaient de manière itinérante (visites clients) , accessoirement en télétravail, et qu'elle a établi la déclaration d'accident du travail sur la base des déclarations de Monsieur [V] [G].
Elle observe tout d'abord que le certificat médical rectificatif établi le 3 août 2017 ne lui a été transmis que le 23 janvier 2018 , que ce n'est que près de 6 mois après l'accident et après plusieurs arrêts de travail successifs que Monsieur [V] [G] l'a sollicitée pour établir la déclaration d'accident du travail et a fait état de prétendus faits de harcèlement moral, ce qui démontrerait selon elle le caractère opportuniste de sa demande.
Elle ajoute que Monsieur [V] [G] ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité l'accident étant survenu à son domicile.
Elle indique à cet effet qu'au moment de son malaise qui s'est révélé être un infarctus, Monsieur [V] [G] n'exécutait pas son contrat de travail et n'était pas sous l'autorité de son employeur, contrairement à ce que soutient la caisse primaire , même s'il a par la suite déclaré dans le cadre de l'enquête avoir ressenti les premières douleurs de son infarctus non plus à 5h45 mais à 6h30 alors qu'il consultait ses mails.
Elle observe que la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident est survenu à 5h45, soit en dehors des plages horaires normales de travail de Monsieur [V] [G] , qui , de par ses fonctions, devait contacter et visiter ses clients aux heures ouvrables, et qu'à la date du 3 août, la moisson venait de s'achever, de sorte que l'activité de l'entreprise était en baisse, ceci excluant que des salariés travaillent entre 5h30 et 6h30.
Elle indique encore qu'aucune circonstance ne justifiait que Monsieur [V] [G] débute sa journée de travail vers 6h30, ce qu'il ne faisait pas habituellement , et que le fait que l'activité des commerciaux se compose d'une partie administrative effectuée en télétravail ne permet pas de considérer que l'accident en cause a un caractère professionnel.
Elle soutient que le lien entre la consultation de mails prétendue par Monsieur [V] [G] et l'accident, n'est pas établi.
Elle fait valoir qu'antérieurement au 3 août 2017, Monsieur [V] [G] avait été en congés durant un mois du 1 er au 30 juillet 2017, ceci excluant un quelconque stress lié à la période de moissons, et que les mails adressés à Monsieur [V] [G] dans la journée du 3 août 2017 sont postérieurs à la survenue de l'infarctus de celui-ci.
Elle indique que s'il avait été constaté avant les congés que les objectifs de Monsieur [V] [G] étaient en baisse , il n'avait cependant pas été relancé sur ce point .
Elle conteste les allégations de Monsieur [V] [G] selon lesquelles l''infarctus résulterait d'un harcèlement moral de la part de son responsable hiérachique , ainsi que d'une réunion de travail tenue le 1 er août 2017 .
Elle souligne que Monsieur [V] [G] a attendu plus de cinq mois après son arrêt de travail en date du 3 août 2017 pour dénoncer de prétendus faits de harcèlement moral, que dans le cadre de l'enquête interne diligentée par le CHSCT, il n'a jamais apporté d'éléments laissant présumer qu'il aurait été victime des faits relatés dans son courrier du 22 janvier 2018, et que les faits dénoncés par lui ont été en tous points contredits par l'enquête interne réalisée par le CHSCT.
Elle estime que la DIRECCTE, qui a procédé elle-même à une enquête à la suite des faits de harcèlement moral dénoncés par Monsieur [V] [G], a adopté une position partiale au bénéfice de Monsieur [V] [G], s'en tenant aux seules affirmations du salarié, sans répondre aux éléments apportés par l'employeur.
S'agissant du lien invoqué par Monsieur [V] [G] avec la réunion de service et l'entretien du 1 er août 2017, elle oppose que les objectifs insuffisants de ce dernier par rapport à la moyenne des autres ARC , ont été évoqués, mais que contrairement à ce qu'il prétend, aucun propos dénigrant n'a été tenu à son encontre par Monsieur [I], de sorte qu'aucun lien ne saurait valablement être retenu selon elle avec l'infarctus dont il a été victime.
Elle ajoute que les salariés auditionnés par le CHSCT n'ont pas indiqué qu'il y aurait eu une pression accrue vis à vis des commerciaux depuis le rachat de la société [4] par la société [8], et que la CPAM s'est contentée d'interroger seulement deux anciens salariés dont le premier avait reçu un courrier de son employeur mettant ses carences en évidence.
La CPAM de la Somme conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la société [8].
Elle soutient que l'instruction diligentée par ses services a permis de confirmer que l'infarctus dont Monsieur [V] [G] a été victime est survenu au temps et au lieu du travail, sous la subordination de son employeur, en rapport avec son activité professionnelle, et que la présomption d'imputabilité est applicable.
Elle expose que ne disposant pas de bureau sur le site de [Localité 5] dont il dépendait, Monsieur [V] [G] exerçait ses missions en télétravail, de sorte qu'il travaillait chez lui comme les autres commerciaux et effectuait des visites chez des clients, et qu'il était muni dans ce cadre d'un téléphone mobile et d'un ordinateur portable pour consulter les cours du marché et ses mails professionnels, ainsi que pour préparer sa tournée.
Elle indique que l'enquête administrative effectuée montre que le 3 août 2017, Monsieur [V] [G] a été victime d'un infarctus à 6h30 à son domicile, alors qu'il se préparait à ouvrir ses mails, que le télétravail permet au salarié d'organiser son temps de travail , qu'il n'est pas soumis à des horaires fixés, ce qui est le cas de Monsieur [V] [G] qui était par ailleurs soumis au forfait jour.
Elle indique encore que la société [8] n'apporte pas la preuve de ce que l'accident serait survenu alors qu'il se serait délibérément soustrait à l'autorité de son employeur en accomplissant un acte sans relation avec l'activité professionnelle.
La CPAM de la Somme fait valoir par ailleurs que dans l'hypothèse où la cour estimerait , comme les premiers juges, que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable, la preuve de l'imputabilité de l'accident au travail est en toute hypothèse établie.
Elle fait valoir à cet égard que l'accident de Monsieur [V] [G] est survenu deux jours après un entretien avec Monsieur [I] , son supérieur héirérachique, que l'assuré avait mal vécu, et dans un contexte de souffrance au travail confirmé par la DIRECCTE.
Elle observe que l' enquête a montré que le salarié était sous pression depuis l'arrivée de Monsieur [I], chef de région, en raison d'une surcharge de travail, que durant son mois de congé de juillet 2017, ce dernier n'a cessé de contacter Monsieur [V] [G] par mail et téléphone plusieurs fois par jour ainsi que relevé par huissier de justice , et que deux salariés entendus par l'agent enquêteur ont confirmé avoir démissionné en raison du climat régnant dans la société depuis le rachat de celle-ci en 2017.
Elle souligne que le témoignage de Monsieur [O] montre que Monsieur [V] [G] etait «'livide «' et «'déballé'» après la réunion d'équipe et l'entretien individuel ayant eu lieu le 1 er août 2017, et que les faits de harcèlement moral ont par la suite été confirmés par la DIRECCTE.
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* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [V] [G] , exerçant son activité en télétravail , a été victime d'un infarctus le 3 août 2017 à son domicile entre 5h30 et 6h30, l'appel de sa conjointe au service des urgences ayant été enregistré à 6h53.
Si les horaires de télétravail de Monsieur [V] [G] n'étaient pas définis, les premiers juges ont à juste raison relevé que seules les déclarations de l'interessé indiquaient qu'il se préparait à consulter ses mails professionnels, de sorte qu'il n'était pas suffisamment établi qu'il se trouvait sous la subordination de son employeur, et que la présomption d'imputabilité n'était pas applicable.
S'agissant du rapport entre l'infarctus dont a été victime Monsieur [V] [G] et son activité professionnelle, la cour relève que suivant courrier adressé le 22 janvier 2018 à son employeur, celui-ci a indiqué que l'infarctus dont il avait été victime le 3 août 2017 était «'en lien avec une accumulation de stress au travail'», précisant avoir pris des congés en juillet 2017, repris son travail le 31 juillet 2017, à la suite de quoi une réunion d'équipe avait eu lieu le 1 er août 2017 au cours de laquelle son travail aurait été dénigré par son supérieur, Monsieur [I], devant ses collègues.
Dans ce même courrier , Monsieur [V] [G] a indiqué qu'à l'issue de la réunion d'équipe, son supérieur avait exigé de le recevoir en entretien individuel en présence de Monsieur [P], que son supérieur avait crié et n'avait cessé de lui faire des reproches d'une façon très violente et agressive.
Les déclarations de Monsieur [V] [G] faisant état de sa souffrance au travail sont corroborées par diverses pièces produites aux dossiers.
En effet, l'enquête administrative effectuée par la caisse primaire précise que le contrôleur du travail l'avait informée de plusieurs témoignages de souffrance au travail de la part de salariés de la société.
Monsieur [R], ancien salarié de la société a quant à lui déclaré au cours de l'enquête administrative que les méthodes managériales de Monsieur [I] , supérieur de Monsieur [V] [G] , étaient discriminatoires à l'encontre de ce dernier, qu'il s'attaquait à celui-ci en public en lui disant notamment:'«'t'es pas bon!, tu as 3 à 4 mois pour t'en remettre'».
S'agissant de l'entretien du 1 er août 2017 dénoncé par Monsieur [V] [G], Monsieur [Z] [O], ancien collègue de travail de celui-ci, a déclaré au cours de l'enquête que Monsieur [V] [G], après cet entretien, était «'livide''. déballé «', et qu'il avait précisé avoir été «'secoué'» au cours de l'entretien en raison des objectifs.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par la société [8], faute d'élément de nature à les remettre en cause.
Il ressort par ailleurs d'un constat établi le 21 août 2017 par Maître [J], huissier de justice , que plusieurs messages vocaux et un mail ont été adressés par le supérieur de Monsieur [V] [G] à l'interessé durant ses congés pris en juillet 2017, lui demandant notamment de «'retravailler ses objectifs et de les faire remonter avant le 21 juillet 2017'».
Enfin et par courrier adressé le 13 février 2019 à la CPAM de la Somme, le contrôleur du travail a indiqué que Monsieur [V] [G] était très stressé par sa situation professionnelle, qu'il n'avait pu gérer, qu'il avait pris des congés en juillet 2017, espérant pouvoir prendre ses distances et se reposer, mais que les appels incessants et le mail lui rappelant toujours le travail et son problème avec son supérieur, ne lui avaient pas permis de se reposer sereinement.
Le contrôleur du travail a ainsi relevé que l'accident cardiaque de Monsieur [V] [G] , qui s'était produit en fin de nuit, était probablement survenu «'par le fait du travail'», du stress intense qu'il devait gerer depuis quelques mois suite à l'arrivée de dirigeants [8] en novembre 2016 ayant racheté la société.
En considération de l'ensemble ces éléments concordants, non utilement contredits , la preuve est suffisamment rapportée de ce que l'infarctus dont a été victime Monsieur [V] [G] est en lien avec son activité professionnelle, et qu'il est ainsi survenu par le fait du travail.
La décsion déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Monsieur [V] [G] a été victime le 3 août 2017, et rejeté les demandes de l'employeur.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Somme l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [8] sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société [8] de ses demandes contraires ,
CONDAMNE la société [8] aux dépens,
CONDAMNE la société [8] à payer à la CPAM de la Somme une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civiles'agissant des frais irrépétibles exposés en appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,