Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07458 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIHU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00794
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Z] [L], salarié de la société en qualité de chauffeur-livreur, a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 1er février 2018, pour une 'rupture distale partielle du tendon sus-épineux, épaule droite', se prévalant d'un certificat médical initial en date du 13 janvier 2018 constatant une 'douleur épaule droite-IRM-rupture distale partielle sus épineux', visant une date de première constatation médicale au 4 septembre 2017 ; qu'après instruction du dossier, par lettre du 6 juin 2018 la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; qu'après saisine de la commission de recours amiable, sur la base d'une décision implicite de rejet, le 17 septembre 2018 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 6 juin 2018 de la maladie déclarée le 1er février 2018 par son salarié.
Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny auquel le dossier a été transféré, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- déclaré bien fondé ledit recours ;
- dit que la caisse est infondée à invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée le 1er février 2018 'rupture distale partielle sus épineux' par M. [L] ;
- en conséquence, déclaré inopposable à la société la décision du 6 juin 2018 de prise en charge par la caisse de la maladie 'rupture distale partielle sus épineux' déclarée par M. [L] le 1er février 2018 ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la caisse, partie perdante, aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il ressort de l'enquête de la caisse que M. [L] exerce l'activité de chauffeur livreur et déclare effectuer des travaux de manutention de cartons contenant des médicaments récupérés ou livrés dans les pharmacies ; que les versions du salarié et de son employeur sont contradictoires quant à la durée journalière de l'exposition aux risques ; qu'il appartenait à la caisse, dès lors qu'elle invoque le bénéfice de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail, de rapporter la preuve de l'exécution des travaux visés au tableau n°57 A, preuve faisant défaut en l'absence de vérification par la caisse, des déclarations contradictoires de la société et du salarié ; que c'est à bon droit que la société soutient que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable dès lors que la caisse n'est pas fondée à prétendre au bénéfice de la présomption d'imputabilité et qu'elle ne rapporte pas plus la preuve de l'imputabilité directe de la maladie aux conditions de travail du salarié.
La caisse a le 17 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles ;
- confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail du 24/04/2018 au 31/07/2019 au titre de la maladie professionnelle ;
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] et des arrêts de travail pris en charge ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de l'intimée ;
- condamner la société aux dépens.
La caisse fait valoir en substance que :
- le tableau 57 A prévoit une liste limitative des travaux qui sont susceptibles d'entraîner une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ; le salarié indique lors de l'enquête qu'il accomplit les travaux de la liste ; l'employeur, au contraire, indique que le salarié n'est pas exposé au risque ; l'employeur a volontairement minimisé les travaux effectués par son salarié pour se soustraire à ses obligations ; sur le questionnaire descriptif de son activité M. [L] a précisé qu'il effectuait des mouvements d'abduction de l'épaule sans soutien plus de 3h30 par jour pour les 60° et plus d'une heure pour les 90° ; en tant que chauffeur livreur son travail consiste à livrer les pharmacies en camionnette, les produits sont conditionnés par palette filmée ( 8 piles de 1,90 mètres) , il doit réunir les cartons par commande puis les ranger dans son véhicule, il les livre à la pharmacie et récupère des caisses vides, il précise qu'il manipule minimum trois fois dans la journée entre 150 et 250 caisses lorsqu'il range son véhicule , en fin de tournée, il recompose des piles de 1,90 m, il mesure 1,65 mètres ; au regard de la taille des piles de colis en comparaison de la taille de l'assuré, le geste d'abduction de l'épaule supérieur à 60 ° voire 90 ° est requis dans la plupart des situations pour que l'assuré puisse saisir les cartons ; pour la pose et la dépose de film sur les palettes, le geste d'abduction est nécessairement effectué avec un angle de plus de 90 ° ;
- au contraire l'employeur ne répond pas au questionnaire et reste vague sur les conditions de travail ; malgré la relance de la caisse, la société n'a jamais complété le questionnaire et a fait parvenir des réserves ; l'évaluation de l'employeur est effectuée sur les mois d'octobre et novembre 2017, soit après le premier constat de la maladie et dès lors que le salarié ressentait des douleurs il a pu diminuer son temps de manutention ; la conclusion de l'employeur selon laquelle l'angle ne dépasse jamais les 60 ° est dénuée de sens puisque M. [L] doit prendre des caisses de médicaments empilées sur une palette à une hauteur de 1, 90 m, alors qu'il mesure 1,65 m ;
- le descriptif de son poste de travail que fait le salarié est confirmé par un autre salarié victime quelques années plus tôt de la même pathologie d'origine professionnelle et la société confirmait alors l'exposition au risque des salariés engagés en tant que chauffeur-livreur ; la caisse apporte deux témoignages qui confirment l'exposition aux mouvements d'abduction de l'épaule sans soutien avec un angle supérieur à 60° plus de deux heures par jour en cumulé ;
- la société n'a pas répondu de manière suffisamment éclairée lors de l'enquête, s'abstenant de renvoyer le questionnaire demandé et s'est contenté de fournir des chiffres sans rapport avec une analyse détaillée et objective de l'activité de son salarié ; pendant son travail, M. [L] était bien exposé dans les conditions du tableau.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur l'absence de preuve du respect des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles :
- déclarer la décision de la caisse du 6 juin 2018, prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [L] le 1er février 2018, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, inopposables à la société.
La société réplique en substance que :
- il incombe à la caisse lorsqu'elle prend en charge une pathologie au titre du tableau 57 A de démontrer d'une part l'exposition au risque et d'autre part que la condition afférente à la durée journalière d'exposition est remplie ; la société a contesté l'exposition au risque par courrier du 13 mars 2018 ; il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'une exposition certaine de l'assuré au regard d'une enquête contradictoire, objective et impartiale ;
- l'exposition au risque d'une maladie professionnelle doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail occupé par le salarié et à ses conditions d'exécution et il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; la caisse ne rapporte pas la preuve, autrement que par les dires de M. [L] que l'affection dont le salarié a souffert à l'épaule résultait de son travail habituel ou que la nature des tâches qui étaient les siennes répondait aux exigences du tableau n°57 A ; les déclarations faites par le salarié et l'employeur sont contradictoires, cependant la caisse n'a pas diligenté une enquête au sein des locaux de l'employeur et n'a pas sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- la caisse verse en cause d'appel non pas un témoignage d'un salarié effectuant des tâches similaires à M. [L] sur la période concernée, mais un questionnaire renseigné par un chauffeur livreur et la société dans le cadre d'une instruction menée en 2013 sur une maladie déclarée à l'épaule droite, soit cinq ans auparavant ; le dossier de ce salarié ne peut être transposé au cas d'espèce ;
- la caisse ne rapportant pas la preuve que M. [L] a été exposé au risque du tableau 57 A, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles ' Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' prévoit au titre de la maladie ' Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)' la liste limitative des travaux suivante : 'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
En l'espèce, il résulte du questionnaire rempli par l'assuré que ce dernier a décrit ainsi qu'il suit son poste de travail en rapport avec la pathologie : 'les caisses arrivent sur palettes filmées, 8 piles par palette sur une hauteur de 7 caisses, soit 1,90 m. Il faut défilmer, dépalettiser, trier les caisses par client en les réempilant, puis les remanipuler pour les charger dans le fourgon et les ranger en faisant des piles de 7 ou 8 parfois, en tirant les piles au sol pour les rapprocher du fourgon. Puis livraison des piles dans les pharmacies, où je récupère des caisses vides qu'il faut décharger au retour de tournée. Puis je filme des palettes de caisses vides et de couvercles'.
Il indique effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction supérieur à 60 ° ' la plupart du temps avec l'épaule droite' ' lors de la dépalettisation, de l'empilement des caisses par client, du dépilement pour charger dans le fourgon, du réempilement pour ranger dans le fourgon. Dépilement au moment de la livraison. Rangement dans le fourgon au fur et à mesure des livraisons entre caisses pleines et vides. Au retour empilement des caisses vides et couvercles sur palette avant de les filmer, toujours environ 1,90 m de hauteur.'
Il précise enfin que la durée cumulée par jour des mouvements ou du maintien de l'épaule en abduction sans soutien est égale ou supérieure à 3h30, avec un angle supérieur ou égal à 60° et égale ou supérieure à une heure, avec un angle supérieur ou égal à 90° (pièce n° 4 des productions de la caisse).
Il apparaît que la société n'a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse (pièce n° 5 des productions de la caisse), mais par courrier du 13 mars 2017, elle faisait état de ce qu'une analyse de l'activité du salarié avait été effectuée en interne sur les mois d'octobre et novembre 2017, permettant de 'constater que sur 8 heures d'activité quotidienne, 5,7h sont consacrées à la conduite automobile et que les travaux de manutention ne dépassent jamais deux heures, mais se situent plutôt aux alentours de 1h50" et affirmait que 'le maintien de l'épaule sans soutien en abduction a un angle situé entre 20° et 45°', que la liste des travaux n'est donc pas respectée, car ' l'angle ne dépasse jamais les 60°' (pièce n° 4 des productions de la société et n°6 des productions de la caisse).
Il apparaît ainsi l'existence de déclarations contradictoires entre le salarié et l'employeur.
Si la caisse établit que le salarié effectue des gestes d'abduction de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° au regard de ce que M. [L] doit prendre des caisses de médicaments empilées sur une palette à une hauteur de 1,90 m alors qu'il mesure 1,65 m (pièce n° 4 de ses productions), de sorte que les déclarations de l'employeur ne sont pas pertinentes à ce titre, pour autant elle ne démontre pas autrement que par les déclarations du salarié que ce dernier effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90°, pendant au moins une heure par jour en cumulé , ne démontrant pas par des éléments objectifs que la condition afférente à la durée journalière soit remplie.
En effet, force est de relever que la caisse n'a procédé à aucune enquête sur site et ne produit aucun témoignage corroborant les déclarations du salarié. Elle ne peut se prévaloir utilement d'un calcul théorique tel que précisé dans ses écritures, effectué sur la base d'une moyenne de 432 boîtes à manipuler chaque jour avec une exposition à un mouvement d'abduction de plus de 60° sans soutien, pour soutenir que l'estimation de 1h50 alléguée par l'employeur n'est pas réaliste. Par ailleurs, la caisse ne peut se prévaloir des questionnaires remplis par l'employeur et un autre salarié en 2013 (pièces n° 13 de ses productions), alors que ces questionnaires ne sont pas contemporains de la déclaration de la maladie professionnelle et ne peuvent être transposés aux conditions de travail de l'assuré plusieurs années plus tard.
Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, la caisse ne démontre pas, dans ses rapports avec l'employeur, que les conditions du tableau n°57 A dont elle se prévaut sont remplies, de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [L] doit être déclarée inopposable à la société, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions de ce chef.
Succombant en son appel, la caisse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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