Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 22/18224 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTHC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2022
Date de saisine : 08 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 21/07389 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 07 Avril 2022
Appelant :
Monsieur [J] [I], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20220644
Intimés :
Monsieur [M] [C], représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367
Monsieur [Y] [X], représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier,
Rappel de faits et de la procédure
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2021, Monsieur [X] et M. [C] ont fait assigner en paiement Monsieur [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris exposant que par acte du 4 mai 2017, il s'était engagé à régler la somme de 58.291,33 livres à Monsieur [Y] [X] et celle de 33.309,37 livres à Monsieur [M] [C] selon 10 mensualités égales entre le 30 juin 2017 et le 28 mars 2018 et qu'il n'aurait pas respecté ses engagements.
Par jugement réputé contradictoire ( Monsieur [I], assigné par PV de recherches infructueuses n'étant pas représenté) en date du 7 avril 2022 et signifié par acte de commissaire de justice le 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] la somme de 58.291,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
- Condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 33.309,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
- Ordonné la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 28 mai 2021, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté Monsieur [X] et Monsieur [C] de leur demande tendant au paiement de la somme de 9.923,89 euros ;
- Condamné Monsieur [I] aux dépens ;
- Dit que Maître Pandelon est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] et Monsieur [C] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [I] a interjeté appel du jugement susmentionné par déclaration en date du 24 octobre 2022.
Le 6 juillet 2023, Monsieur [I] a déposé plainte, notamment à l'encontre de Messieurs [X] et [C] ,devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et escroquerie à jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 12 décembre 2023, Monsieur [I], appelant et demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-Débouter Messieurs [X] et [C] de leurs demandes ;
-Se déclarer incompétent pour statuer sur leurs demandes au fond ;
- Déclarer Monsieur [I] recevable et bien fondé en son incident ;
Y faisant droit,
- Ordonner le sursis à statuer de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le RG 22/18224 et distribuée au pôle 4 chambre 10 dans l'attente de la décision à intervenir devant les juridictions luxembourgeoises à la suite de la plainte pénale déposée par Monsieur [I] le 6 juillet 2023 ;
- Réserver les dépens.
Il fait valoir qu'il s'est trouvé contraint de déposer plainte notamment à l'encontre de Messieurs [X] et [C] devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et escroquerie à jugement, qu'il relève d'une bonne administration de la justice de voir trancher la question du caractère frauduleux des pièces ayant appuyées le jugement du 7 avril 2022 dont appel ( un acte qui aurait été signé et authentifié par un notaire français le 17 mai 2017) avant de juger l'appel de cette décision.
Il ajoute que si l'exception de sursis à statuer doit en principe être soulevée in limine litis, elle peut aussi l'être à partir du moment où naît l'événement qui justifie un tel sursis, que l'événement provocant la demande de sursis à statuer est né le 6 juillet 2023, date à laquelle il a déposé une plainte pénale à l'encontre de Monsieur [X] et Monsieur [C] et qu'il a donc effectivement formulé sa demande de sursis à statuer in limine litis, avant toute défense au fond, à compter de l'événement nouveau à savoir la plainte pénale, et avant ses conclusions au fond.
Il soutient également que si le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître des exceptions de procédure, il est incompétent pour statuer sur des demandes au fond formulées par Monsieur [X] et Monsieur [C].
Par conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 5 décembre 2023, Monsieur [X] et Monsieur [C], intimés au principal et défendeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1367 et 1367 du code civil,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
- Dire et juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable en vertu des articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [I] de sa demande de statuer de la procédure devant le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de paris enrôlée sous le RG n° 22/18224 et distribuée au pôle 4 chambre 10
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] la somme de 58.291, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 33.309,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] et Monsieur [C], ensemble, la somme de 9.923,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal luxembourgeois de 2.25% à compter de la date des premières condamnations du tribunal de travail de Luxembourg du 22 janvier 2015 ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] et Monsieur [C], chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 ;
- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance avec distraction comme il est dit à l'article 699.
Ils font valoir que Monsieur [I] , en tant qu'appelant, a introduit sa demande en sursis à statuer le 19 juillet 2023, simultanément avec le dépôt de ses deuxièmes conclusions, que cette requête en sursis à statuer ne respecte pas la temporalité prévue par les articles 73 et 74 du code de procédure civile concernant les exceptions de procédure qui doivent être soulevées avant toutes défenses au fond et que de plus en l'absence d'un fondement juridique solide pour contester l'authenticité de l'acte notarié, la requête de sursis à statuer présentée par Monsieur [I] doit être écartée.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l'article 4 du code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L'article 4 alinéa 2 précité ne vise que l'action civile exercée devant une juridiction civile indépendamment de l'action pénale.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et doit en application de l'article 74 du code de procédure civile être soulevée avant toute défense au fond.
Monsieur [I] s'est vu notifier le jugement du tribunal judiciaire de Paris déféré devant le cour le 29 septembre 2022 et en a interjeté appel le 24 octobre 2022.
Il était dès le mois de septembre 2022 en mesure de déposer toute plainte qu'il jugeait utile au vu de la motivation de cette décision qui est fondée sur l'acte du 4 mai 2017.
Monsieur [I] a adressé ses premières conclusions d'appel à la cour le 24 janvier 2023 et ce n'est que plusieurs mois plus tard le 19 juillet 2023 qu'il a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions aux fins de sursis à statuer.
Ses conclusions sont tardives au regard de l'article 74 du code de procédure civile précité.
De plus, Monsieur [I] n'agit pas dans le cadre de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction et le sursis à statuer ne s'imposant pas dans l'hypothèse où la décision à intervenir au pénal serait uniquement susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, la demande de sursis à statuer formée par lui ne revêt pas un caractère obligatoire mais a un caractère facultatif et est laissée à l'appréciation de la juridiction auprès de laquelle la demande est formulée.
L'objet de la plainte déposée devant le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement du Luxembourg est, en ce qui concerne la présente procèdure, l'authenticité de l'acte du 4 mai 2017.
La cour est en mesure d'apprécier si ce document dactylographié et rédigé en anglais est suffisant pour fonder une condamnation au besoin en recourant à une vérification d'écritures si la signature qu'il porte est contestée.
Dès lors, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [I] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte déposée par lui devant le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et escroquerie à jugement.
Sur les demandes de Monsieur [X] et Monsieur [C]
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] et Monsieur [C] de :
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] la somme de 58.291, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 33.309,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] et Monsieur [C], ensemble, la somme de 9.923,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal luxembourgeois de 2.25% à compter de la date des premières condamnations du tribunal de travail de Luxembourg du 22 janvier 2015,
qui sont des demandes relevant de la compétence de la cour d'appel statuant au fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur [I] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par lui devant le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et escroquerie à jugement,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] et Monsieur [C] de :
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] la somme de 58.291, 33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [C] la somme de 33.309,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [X] et Monsieur [C], ensemble, la somme de 9.923,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal luxembourgeois de 2.25% à compter de la date des premières condamnations du tribunal de travail de Luxembourg du 22 janvier 2015,
Déboutons Monsieur [X] et Monsieur [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond.
Renvoyons l'affaire à la mise en état.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 31 janvier 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment