Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
copie exécutoire
le 14/09/2022
à
Selarl VAUBAN
Seleurl RCE AVOCATS
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05176 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIHE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 29 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00220)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [Y] épouse [P]
née le 20 Septembre 1974 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Ruth CARDOSO EZVAN de la SELEURL RCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [P] a été embauchée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la société ou l'employeur) à compter du 2 octobre 1997. Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste de technicien fonctionnement relation clientèle.
Son contrat est régi par la convention collective du Crédit agricole.
Mme [P] a sollicité le 24 novembre 2016, un congé pour convenance personnelle d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 20 de la convention collective. Par lettre du 5 décembre 2016, l'employeur a accepté cette demande. Le congé pour convenance personnelle a été renouvelé par la suite entre les parties, et ce, jusqu'à la date du 31 mars 2020.
Le 8 juin 2020, l'employeur a fait parvenir à Mme [P] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 1er avril 2020 suivie d'une seconde le 16 juin 2020. La salariée n'a pas rejoint son poste.
Elle a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2020.
Par courrier du 4 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 23 septembre 2020, afin de contester la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 29 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement de Mme [P] reposait sur une faute grave ;
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification dudit jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société Crédit agricole à 1 000 euros net au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Crédit agricole aux entiers dépens ;
- débouté les parties des autres demandes.
Par conclusions remises le 4 mars 2022, Mme [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du 29 septembre 2021 en ce qu'il a considéré qu'elle avait commis une faute grave et validé le licenciement dont elle a fait l'objet ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés sur préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Crédit agricole à la somme de 1 000 euros net au titre des frais irrépétibles ;
- prendre acte de ce que l'employeur justifie avoir fait le nécessaire auprès de Pôle emploi et qu'elle abandonne ses prétentions liées à la non remise d'une attestation conforme à ses obligations c'est-à-dire mentionnant les salaires avant le dernier jour travaillé et payé ;
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Caisse régionale du crédit agricole Brie Picardie à lui verser les sommes suivantes :
- 17 661 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 436 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 243,6 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 19 488 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement injustifié ;
- condamner la Caisse régionale du crédit agricole Brie Picardie à remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en cas de condamnation, conformes à la décision à intervenir
- condamner la caisse à lui verser une somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 16 mars 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 29 septembre 2021 en ce qu'il :
- a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- l'a condamnée à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- le confirmer en ses autres dispositions ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le licenciement :
Mme [P] soutient que l'employeur, en ne répondant ni à sa demande de prolongation de son congé pour convenance personnelle formulée le 10 mars 2020 dans le respect du délai imposé par l'article 20 de la convention collective, ni à sa demande de rupture conventionnelle formulée le 28 mai 2020, l'a maintenue dans l'expectative sans laisser présager un éventuel refus et s'est comportée de manière déloyale à son égard ; qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 20 puisqu'il a lui-même accepté précédemment une prolongation du congé au-delà du terme prévu par ce texte ; que son attitude fautive est donc à l'origine de la situation de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle ajoute qu'il n'a pas agi dans un délai restreint.
L'employeur réplique qu'il est incontestable que Mme [P] se trouvait en absence injustifiée depuis le 1er avril 2020 alors qu'elle travaillait pour un autre employeur ce qui confirme qu'elle s'est volontairement placée en situation l'empêchant de respecter ses obligations contractuelles à son égard et que ce manquement caractérise une faute grave. Il ajoute que sa défense consistant à l'accabler est particulièrement inadaptée dès lors que les renouvellements de son congé pour convenance personnelle lui ont été accordés à titre dérogatoire et en dehors de toute obligation conventionnelle, qu'elle n'a pas respecté le délai de trois mois minimum prévu à l'article 20 de la convention collective pour solliciter une nouvelle prolongation et que son silence ne pouvait valoir acceptation.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Madame,
Suite à votre période de congé pour convenance personnelle se terminant le 31 mars 2020, vous ne vous êtes pas présentée au sein du service APB Gestion Assurances Prévoyance afin d'y reprendre votre travail, à compter du 1er avril 2020. Vous n'avez par ailleurs fourni aucun justificatif quant à votre absence. Le 28 mai 2020, soit deux mois après la date à laquelle vous auriez dû reprendre votre poste, vous avez adressé une nouvelle demande de rupture conventionnelle, en précisant que vous souhaitiez « désormais et définitivement vous consacrer à d'autres projets professionnels ».
Vous aviez en effet déjà adressé une première demande le 31 janvier 2020, au cours de laquelle vous avez sollicité une rupture de votre CDI dès le 31 mars 2020, date de fin de votre congé pour convenance personnelle. Cette requête initiale avait été refusée par courrier en date du 5 mars 2020. Etant toujours absente de votre poste de travail, nous vous avons adressé une première mise en demeure le 8 juin 2020, aux fins de reprendre votre poste sans délai ou à défaut de justifier de vos absences répétées. Sans manifestation de votre part, une seconde mise en demeure vous été transmise le 16 juin 2020. Vous avez dès le lendemain contacté le service Relations Sociales, qui vous a une énième fois demandé de reprendre votre poste ou de justifier vos absences ; à défaut, une procédure disciplinaire à votre encontre serait engagée.
Malgré ces multiples relances, vous n'avez accompli aucune démarche visant à régulariser votre situation, vous n'avez ni repris votre travail au sein de la Caisse Régionale, ni même justifié de votre absence.
Compte tenu de la gravité des faits en cause et de la violation de vos obligations en tant que salariée de la Caisse Régionale, vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2020, à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Nous vous avons reçue le 3 juillet 2020 au siège social de la Caisse Régionale afin de recueillir vos explications quant à votre absence injustifiée. Vous vous êtes bornée à affirmer attendre des consignes de la part de la Caisse Régionale, suite à votre demande de prolongation de congé pour convenance personnelle formulée le 10 mars 2020 mais restée sans réponse. Pourtant, même si nous vous avions déjà accordé deux fois le bénéfice d'un prolongement de votre congé pour convenance personnelle à votre demande, il est parfaitement établi que le silence de la Caisse Régionale ne peut en aucun cas être considéré comme une acceptation. Dès lors, il est avéré que vous ne disposiez d'aucune autorisation d'absence : vous étiez donc en absence injustifiée, depuis le 1er avril 2020.
En outre, vous avez clairement expliqué travailler pour un autre employeur et ne pouvoir, de ce fait, honorer votre contrat de travail avec la Caisse Régionale Brie Picardie ; contrat pour lequel vous aviez par ailleurs sollicité la rupture par deux fois, à travers deux demandes de ruptures conventionnelles, formulées les 31 janvier 2020 et 8 mai 2020. Conformément à l'article 13 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, les membres du Conseil de discipline ont été convoqués et ont examiné les faits du dossier transmis à cette occasion.
Le Conseil de discipline s'est réuni le 29 juillet 2020 afin d'entendre vos explications et rendre un avis consultatif sur la sanction envisagée à votre égard. Ce jour-là, vous nous avez demandé une nouvelle autorisation d'absence, arguant du fait que vous ne pouviez pas quitter votre second employeur, ce qui prouve bien que vous n'aviez nullement l'intention d'honorer votre contrat de travail avec la Caisse Régionale.
Aussi, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 4 août 2020. »
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
L'article 20 de la convention collective stipule que tout agent titulaire justifiant d'un an de présence dans l'entreprise peut bénéficier d'un congé non rémunéré pour convenance personnelle d'une durée consécutive d'un an maximum, que lorsque la durée du congé non rémunéré est de six mois consécutifs ou plus, la direction demande par écrit à l'agent, au moins un mois avant la fin de ce congé, s'il a l'intention de reprendre son activité dans l'entreprise et que l'agent dispose d'un délai de quinze jours minimum pour faire connaître sa réponse par écrit.
L'article 1120 du code civil dispose que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages ou de circonstances particulières.
Au cas d'espèce, il est acquis que l'employeur n'avait pas expressément donné son accord à une nouvelle prolongation du congé pour convenance personnelle dont bénéficiait la salariée depuis le 1er avril 2017. S'il a pu entretenir une certaine équivoque en ne répondant pas à la demande de la salariée exprimée dans un courrier du 10 mars 2020, il a levé cette équivoque en mettant cette dernière par deux fois en demeure de reprendre son poste ou de justifier des motifs de son absence. Dès lors que Mme [P] n'avait pas un droit acquis à une prolongation de son congé qui lui avait été consenti précédemment à titre dérogatoire, elle ne pouvait interpréter le silence de la société comme une acceptation. Au demeurant, les motifs invoqués au soutien tant de sa demande de prolongation que de sa demande de rupture conventionnelle, à savoir son engagement auprès d'un autre employeur auquel elle ne pouvait manquer, démontrent qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre son emploi.
En conséquence, son absence non autorisée à son poste est fautive et ne pouvait permettre son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis dès lors qu'elle n'était pas en situation de l'exécuter.
La procédure de licenciement a été engagée le 23 juin 2020, soit moins d'une semaine après la seconde mise en demeure et, compte tenu du contexte sanitaire de l'époque, il ne saurait être reproché à la société d'avoir agi tardivement.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le licenciement et rejeté l'ensemble des demandes financières de Mme [P].
Il n'y a pas non plus lieu à remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision.
2/ Sur les autres demandes :
Mme [P] abandonne ses prétentions liées à la non remise d'une attestation mentionnant les salaires avant le dernier jour travaillé, l'employeur ayant fait le nécessaire.
La société rapporte la preuve de ce qu'elle avait satisfait à la demande de rectification présentée par la salariée dès le 16 septembre 2020 et que cette dernière a en réalité été indemnisée par Pôle emploi en raison du licenciement pour motif économique opéré par son autre employeur de manière plus avantageuse en raison du niveau de rémunération supérieur accordé par ce dernier, de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
La salariée, qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens.
Compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, il convient de dire que chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés pour l'ensemble du procès. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi conforme au jugement, sous astreinte et condamné la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
constate que Mme [P] abandonne sa demande relative à la rectification de l'attestation Pôle emploi pour y faire figurer les salaires avant le dernier jour travaillé,
rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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