Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00708
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZQL
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
SASU LPN SECURITE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 18/01161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian LE GALL
Me Véronique DAGONET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [J]
né le 25 juin 1987 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
APPELANT
****************
SASU LPN SECURITE SERVICES
N° SIRET : 514 009 562
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DAGONET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003, substitué à l'audience par avocat au barreau de par Me Margaux DEBAURE, avocat au barreau du Val-de Marne
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de M. [S] [J] régulier et fondé sur une faute grave,
- débouté en conséquence M. [J] de la totalité de ses chefs de demandes,
- débouté la société LPN Sécurité Services de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe le 6 mars 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2020, M. [J] demande à la cour de':
- infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- condamner la société LPN Sécurité Services au paiement des sommes suivantes :
. 2 698,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 269,88 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
. 809,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 3 993,87 euros au titre des heures supplémentaires,
. 399,38 euros au titre des congés payés y afférents,
. 16 193,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,
. 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi, conformes,
- condamner la société LPN Sécurité Services aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2021, la société LPN Sécurité Services demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 14 janvier 2020,
- condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, que Me Véronique Dagonet, avocat, pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société LPN Sécurité Services a pour activité principale les services de sécurité privée des biens et des personnes.
M. [S] [J] a été engagé par la société LPN Sécurité Services, en qualité d'agent de sécurité incendie, par contrat de travail à durée indéterminée du 9 avril 2015.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 16 décembre 2016, M. [J] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir le jour même utilisé le Ninebot (sorte de trottinette électrique) sans équipement de sécurité.
Par lettre du 30 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 janvier 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 30 janvier 2017 pour faute grave dans les termes suivants :
«
(')
En effet, même pendant votre entretien, vous nous avez confirmé que vous refuseriez de porter les équipements de protection que nous avons mis en place pour protéger votre santé ainsi que les ordres et les consignes de votre chef de site.
Les faits que nous vous reprochons reflètent l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez incompatible avec la fonction que vous occupez dans notre société.
Vous comprendrez qu'un tel comportement malgré plusieurs demandes verbales et écrites rendent totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail car elle nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de licenciement.»
Le 25 septembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur l'avertissement':
Le salarié expose que le 16 décembre en venant prendre son poste, il a constaté que l'agent de sécurité qui devait procéder à l'ouverture des portes du centre commercial n'était pas présent et qu'il a décidé de le faire en se rendant sur les lieux, pour gagner du temps, en utilisant un ninebot.
Il précise que comme tous ses collègues il ne portait aucun moyen de protection pour utiliser le ninebot, que la directrice du centre qu'il a croisée ne lui a fait aucune remarque à ce titre mais que lorsque, après avoir procédé à l'ouverture des portes, il a rencontré la chef des services de sécurité incendie, Mme [C], celle-ci lui a reproché de ne pas porter de protection individuelle.
Il affirme qu'elle ne lui avait jamais fait aucun reproche à ce sujet, qu'elle était sans doute vexée de son initiative. Il fait valoir qu'il était programmé sur une formation pour obtenir la même qualification qu'elle, formation qui a été annulée.
L'employeur réplique que l'utilisation du ninebot sans protection, que le centre commercial soit ouvert au public ou non, est fautive.
Dès lors qu'il n'est pas discuté que le salarié aurait dû porter des protections pour utiliser le ninebot, sa carence est fautive et la sanction notifiée est proportionnée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive.
Sur la rupture':
Le salarié fait valoir que l'utilisation du ninebot sans protection ayant été sanctionnée par l'avertissement, il ne pouvait être sanctionné pour les mêmes faits.
Il ajoute qu'au cours de l'entretien préalable il lui a été reproché de ne pas utiliser de chaussures d'intervention, mais que son employeur ne lui en a jamais fournies.
Il précise que pendant une année aucun reproche ne lui a été fait à ce sujet.
L'employeur réplique que le licenciement sanctionne le refus du salarié de porter des chaussures d'intervention.
Il tire argument du mail du salarié du 29 décembre 2016 dans lequel celui-ci lui a écrit avoir constaté que l'employeur ne disposait pas des chaussures de type interventions citées dans les consignes et a confirmé refuser les paires de chaussures de sécurité à coque utilisées par les employés du bâtiment.
Dans ce mail, le salarié a ajouté qu'il ne pouvait accepter de porter des chaussures déjà utilisées pour des raisons d'hygiène et être dans l'attente de la fourniture de chaussures d'intervention.
Les faits sanctionnés par la lettre de licenciement concernant le port de chaussures d'intervention, le salarié ne peut valablement opposer la prohibition de la double sanction.
En revanche, il ne peut être fait un grief à un salarié de ne pas porter d'équipement de protection alors que le matériel adéquat ne lui a pas été fourni.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement abusif.
Sur les conséquences du licenciement abusif':
Le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, en application de l'article L. 1235-5 doit être indemnisé en fonction du préjudice subi.
A juste titre, il se prévaut d'un salaire moyen mensuel calculé sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 puisque le mois de janvier 2017 a été amputé d'une part de rémunération par la mise à pied conservatoire, soit une rémunération mensuelle moyenne d'un montant de 2'698,84 euros.
Au regard de son âge au moment de la rupture, 40 ans, de son ancienneté d'environ 21 mois et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, le préjudice matériel et moral subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 7'000 euros.
Sur la base de la rémunération moyenne mensuelle retenue, il sera alloué au salarié l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés qu'il a justement calculé et dont il a été abusivement privé.
Sur les heures supplémentaires et l'indemnité de travail dissimulé':
Le salarié prétend avoir accompli, entre le mois d'avril et le mois de décembre 2016, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Au soutien de sa demande le salarié se borne à produire ses plannings porteurs de la mention «'susceptibles d'être modifiés ».
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de la convention collective':
A ce titre, le salarié se prévaut, ce qui a été établi, de ce qu'il n'a pas reçu de chaussures d'intervention et du non-respect du temps de repos quotidien.
Alors que la charge de la preuve du respect du repos quotidien repose sur l'employeur, celui-ci ne communique aucun document de contrôle du temps de travail.
Pour autant, le salarié n'établissant pas le préjudice invoqué, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture :
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société LPN Sécurité Service de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2'500 euros.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement abusif,
CONDAMNE la société LPN Sécurité Service à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 2 698,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 269,88 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
. 809,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ORDONNE à la société LPN Sécurité Service de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société LPN Sécurité Service à payer à M. [J] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DÉBOUTE la société LPN Sécurité Service de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LPN Sécurité Service aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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