Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08675 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOQF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00195
APPELANT
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 10 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [S] d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail le 15 octobre 2012 ayant entrainé un traumatisme de l'épaule droite et il a touché des indemnités journalières. Soupçonnant une erreur dans le montant de ces indemnités, notamment sur la période du 28 août 2014 au 16 septembre 2016, la caisse a le 9 juin 2016 demandé à l'intéressé de lui envoyer ses bulletins de salaire sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
Le 21 septembre 2016 la Caisse lui a donc notifié un indu de 17791,45€ : 'il apparaît que nous avons versé des prestations à tort, vous trouverez en annexe le tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée la nature, la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total'
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, et après délivrance par la caisse d'une mise en demeure du 12 décembre 2016, M. [M] a saisi le TASS le
22 décembre 2016
Le tribunal de grande instance de Bobigny par jugement du 29 juillet 2019 a :
- déclaré recevable M. [M] en son recours,
- condamné la caisse à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse à hauteur de 17 791,75 euros,
- condamné M. [M] à payer à la caisse la somme de 17 791,75 euros,
- dispensé M. [M] du paiement des dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M [M] a interjeté appel de la décision le 28 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser des dommages et intérêts,
- de l'infirmer quant au quantum des dommages et intérêts attribués,
Et statuant à nouveau,
- condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes suivantes :
- 27 115 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 29 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la caisse à verser la somme de 500 euros à M. [M],
En conséquence :
- le débouter de toutes ses demandes,
- le condamner en tous dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1-Sur l'indu
M [M] ne conteste pas sérieusement aujourd'hui qu'il ait perçu sur la période du 28 août 2014 au 16 septembre 2016 des indemnités journalières de 71,79€ (soit d'après le relevé de la CPAM : 47,16€ et 24,63€) correspondant aux deux employeurs alors qu'il aurait dû toucher 46,30€, parce qu'il n'a pas été appliqué la limite de 1.8 SMIC.
La Caisse ne peut prétendre que l'erreur viendrait ce que le salarié n'aurait pas envoyé ses bulletins de salaire, puisque en février 2013, elle avait parfaitement appliqué le calcul sur ses salaires de 2012 (voir son courrier pièce n° 5 de M. [M]).
Même si c'est par sa faute que la Caisse a versé des indemnités journalières qui n'étaient pas dues, il n'en demeure pas moins qu'elle est en droit de les récupérer contre
M [M] et le jugement qui a condamné ce dernier a rembourser la somme de 17 791,75 euros doit être confirmé.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] soutient que c'est à tort que la caisse prétend qu'il aurait dû s'apercevoir de l'erreur commise puisque le montant indiqué dans le courrier du 4 février 2013 ne correspondait pas au montant qu'il percevait, que la réclamation tardive l'a mis en grande difficulté financière et psychologique, qu'il a subi un préjudice financier dans la mesure où il n'a pas pu bénéficier d'aides auxquelles il aurait eu droit s'il avait perçu le montant correct des indemnités journalières tel que le remboursement du prêt par l'assurance, ainsi que le fait qu'il n'a pas pu bénéficier des APL pendant une période d'au moins deux ans alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 362 euros par mois ; qu'il n'a pas pu bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire ; que sa fille [D] n'a pas pu bénéficier du bénéfice de la bourse ; que sa fille [X] n'a pas pu percevoir l'intégralité de la bourse pour ses études supérieures au cours des années 2015/2016 et 2016//2017 ; qu'il n'a pu bénéficier de tarif plus avantageux pour les cantines scolaires ou les activités périscolaires ou de subventions pour leurs cartes Imagine R ; que cette dette soudaine et imprévisible a eu des conséquences sur sa vie personnelle ; qu'il souffre d'insomnie et de dépression, ce qui a conduit à son divorce ;
La caisse soutient qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle ne disposait pas de tous les bulletins de salaire de l'assuré et qu'elle lui en a demandé la transmission par courrier du 9 juin 2016 dans le cadre du contrôle; que la régularisation opérée et la notification de l'indu ne sauraient être considérées comme tardives ; elle prétend que la demande de précisions quant au montant de l'indemnité journalière ayant été effectuée le
31 janvier 2013, elle ne peut pas porter sur le montant de l'indemnité journalière pour la période du 28 août 2014 au 16 septembre 2016 ; qu'en toutes hypothèses, l'assuré aurait du être été alerté par le montant des indemnités journalières perçues sur la période litigieuse puisque la caisse lui a versé les prestations en espèces sur la base d'un montant de 71,79 euros alors que le courrier précité lui annonçait une indemnité journalière de 36,13 euros.
Elle prétend que l'assuré ne justifie pas d'un quelconque préjudice : que s'agissant des APL, l'assuré ne justifie pas avoir formulé une demande à ce titre tout comme pour l'allocation de rentrée scolaire ; qu'il se fonde sur les ressources 2013 qui ne concernent pas la période couverte par l'indu et sur les ressources 2014 pour lesquelles les indemnités journalières litigieuses couvrent qu'un tiers de l'année ; qu'il ne justifie pas qu'il aurait pu prétendre à cette allocation ; que s'agissant des bourses, les ressources prisent en compte portent sur une période non couverte par l'indu puisque les allocations sous conditions de ressources sont fondées sur celles de l'année N-1 ; que l'assuré ne justifie pas avoir sollicité la bourse au mérite, ni qu'elle lui aurait été refusée en raison de ressources trop importantes ; que l'assuré allègue un préjudice moral ; qu'il verse une attestation de témoin dont il ressort que le syndrome anxio-dépressif est en lien avec les nombreuses difficultés rencontrées par l'assuré ;
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et selon les dispositions de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence.
En l'espèce, il apparaît que la caisse a fait une erreur dans le calcul des indemnités journalières, qu'il apparaît qu'elle avait déjà les bulletins de salaire de 2012 qu'elle a réclamés en juin 2016 puisqu'elle avait calculé les indemnités journalières en février 2013 sur la base des salaires perçus en 2012, qu'elle avait omis des tenir compte de la limite de 1,8 SMIC.
Cette erreur est une faute qui a entraîné le versement d' indemnités journalières trop élevées et entraîné une demande de remboursement tardive. Il convient d'examiner les différents chefs de préjudice invoqués.
Sur le préjudice financier :
Sur la non prise en charge par l'assurance du crédit des échéances, il apparaît que le courrier de la banque refusant cette prise en charge au motif d'une non diminution des revenus, est daté d'une période où M [M] ne percevait que les indemnités journalières au montant exact, c'est à dire d'environ 40€ et que ce n'est pas l'erreur de la caisse et le versement trop important qui est la cause de la non prise en charge par l'assurance.
Sur le non versement de l'APL : M. [M] a justifié qu'il n'a pas touché d'APL, ni d'allocation de rentrée scolaire en 2014 et 2015, et qu'il les a touchées en 2017, mais rien ne prouve qu'il aurait eu droit à ces allocations sur la période du 28 août 2014 au 16 septembre 2016, puisqu'il ne justifie pas de l'avoir perçue pour la période 2012,2013, 2014 où il percevait les indemnités journalières au montant qui aurait du être celui de la période 2014-2016, et n'établissant qu'il a perdu le bénéfice de ces allocations en raison de l'erreur de la caisse, il doit être débouté de sa demande.
Il a produit un courrier de refus d'attribution de la bourse pour sa fille [D] au motif d'une revenu trop élevé, mais ce refus daté du 4 juin 2014 concernait une période antérieure à celle du trop perçu.
Si le montant de la bourse/logement a augmenté à compter de 2017, il convient de rappeler qu'à partir de fin 2016 les revenus de M [M] ont diminué sans rapport avec l'erreur de la caisse et il ne justifie par d'une perte du chef de la diminution de la bourse, par rapport à la période 2012-2013 où il percevait de revenus similaires a ce qu'il aurait du percevoir de 2014 à 2016.
Sur le préjudice moral
Même s'il est clair que M [M] aurait dans doute pu s'apercevoir de l'erreur de la caisse, puisque ses indemnités journalières à compter d'août 2014 étaient fondées sur les mêmes revenus que celles perçues auparavant, il a clairement subi un préjudice moral du fait de la demande de remboursement des mois plus tard et de l'inquiétude sur le remboursement à venir alors même que ses revenus avaient baissé et qu'il ne disposait plus du trop perçu dépensé au fur et à mesure.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer à 1500€ le montant des dommages et intérêts .
3-Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le recours de M. [M] étant partiellement fondé il convient de lui accorder 1000€ Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du
29 juillet 2019 en ce qu'il a :
- confirmé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à hauteur de 17 761,75 euros et condamné Monsieur [S] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 17 761,75 euros,
- dit que la Caisse devait payer des dommages et intérêts à M [M];
INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNE la CPAM de Seine Saint Denis à payer à M [M] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1000€ Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE la CPAM de Seine Saint Denis aux dépens
La greffière La présidente
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