Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°76
DU : 07 Février 2024
N° RG 23/00984 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAR4
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Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 08 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (N° RG 11-23-0035)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant - AR signé
Représenté par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société [21]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée - AR signé
DRFIP [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparente, non représentée, - AR signé
Société [12]
[9]
ASR [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante - AR signé
Représentée par Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [19]
Chez [22]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [22] [15]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [20] [14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A.S. [18]
[13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Décembre 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Février 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion de son logement, présentée par M. [B] [L].
Le [17] a rappelé que M. [L] justifiait ses difficultés de paiement par la nécessité de régler le coût des obsèques de sa mère. Il a souligné que ce moyen était inopérant, les dispositions de l'article L 722-8 du code de la consommation autorisant la suspension des mesures d'expulsion à condition que le débiteur justifie d'une situation exigeant la suspension des mesures d'expulsion.
Il a également considéré qu'entre la date de la décision de recevabilité de la commission de surendettement et le jugement il était fortement probable qu'une décision d'orientation soit intervenue ce qui priverait d'effets une éventuelle procédure d'expulsion.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2023.
Aux termes de conclusions notifiées le 1er décembre 2023, il demande à la cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de suspension des mesures d'expulsion ;
-statuant à nouveau, de juger ses demandes légitimes et de suspendre les effets des mesures d'expulsion prises à l'initiative de la société [10] concernant le logement occupé [Adresse 4] et ce pour une durée de 2 ans.
-de condamner la société [10] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société [10] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties auxquelles ces dernières se sont rapportées à l'audience, pour plus ample exposés des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
En application des dispositions des articles L722-8 et L 722-9 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La société [10] rappelle que les différents échéanciers mis en place n'ont jamais été respectés ; que les échéances du plan mis en place n'ont pas été honorées ; que M. [L] restait redevable au 13 septembre 2023 d'une somme de 8 561,68 euros ramenée à 490 euros suite à l'effacement de sa dette lié à la mesure de rétablissement personnel dont il a bénéficié ; que pour autant M. [L] a payé partiellement le mois de septembre et n'a pas réglé le mois de novembre.
Elle souhaite donc pouvoir reprendre l'expulsion pour laquelle elle a obtenu le concours de la force publique dans l'hypothèse où M. [L] ne réglerait pas ses loyers régulièrement.
M. [L] répond que son incapacité à honorer ses obligations contractuelles ne l'exclut pas ipso facto du bénéfice éventuel d'une suspension des mesures d'expulsion. Il affirme être à jour de ses loyers.
Sur ce :
Le 16 juin 2022, et suivant protocole d'accord homologué par le juge des contentieux de la protection, M.[L] s'est engagé à régler l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2022 à la somme de 5 511,10 euros par mensualités de 153.09 euros, le solde devant être réglé à la 36 ème mensualités.
Cet engagement n'a pas été respecté.
Dans sa séance du 23 février 2023, la Commission de surendettement a considéré que la situation de M.[L] était irrémédiablement compromise et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte que la créance initiale de la société [10] d'un montant de 8 486.24 euros a été effacée et que les sommes dues par M. [L] au titre de ses loyers sont postérieures à l'ouverture de la procédure de surendettement.
La société [10] a tenu compte de cette décision en reportant dans ses extraits de compte (pièce 17) la somme de 8 486.24 euros au crédit de M.[L] lequel restait débiteur à la date du 4 décembre 2023, soit à une date contemporaine de l'audience fixée devant la cour d'appel de Riom, de la somme de 490 euros.
Il s'ensuit que la procédure de surendettement est arrivée à son terme et a permis à M. [L] de bénéficier d'un effacement de ces dettes ;
Que ce dernier ne s'acquitte cependant toujours pas de l'intégralité de ses loyers ;
Qu'il ne justifie pas des démarches entreprises pour trouver un nouveau logement et de l'impossibilité dans laquelle il serait de se reloger ou des conséquences excessives qu'auraient pour lui l'expulsion.
Au regard de ces éléments le jugement sera confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge de M.[L].
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [L] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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