Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 04 DECEMBRE 2025
N°2025/ 205
Rôle N° RG 22/13618 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE5J
[B] [K]
C/
[G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Décembre 2025
à :
- Monsieur [B] [K],
- Maître [G] [L],
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [B] [K] rendue le
14 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [G] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO.
ORDONNANCE
Par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025
Signée par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le recours du 11 octobre 2022 de monsieur [B] [K] contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NICE, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [G] [L];
Attendu que les parties ont été régulièrement avisées de l'audience, monsieur [K] n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présenté à son adresse communiquée lors de la formalisation de l'appel et en date du 4 septembre 2025;
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience pour faire valoir leurs prétentions
Attendu que le demandeur n'était pas présent à l'audience; que le défendeur n'a pas indiqué souhaiter faire assigner monsieur [K] pour qu'il soit statué au fond;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée , il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le n° 22/13618 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier, Le Président,
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