Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 28 MAI 2024
N° RG 20/02849
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5C5
AFFAIRE :
Epoux [J]
C/
Epoux [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2020 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-19-1017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP EVODROIT,
-la SELARL BARBIER ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le 16 Mars 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
et
Madame [S] [W] épouse [J]
née le 17 Juin 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Mayanne NABET substituant Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
APPELANTS
****************
Monsieur [P], [O], [K] [U]
né le 15 Septembre 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
et
Madame [C], [F], [H] [Y] épouse [U]
née le 02 Août 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Justine JOUVENCEAUX substituant Me Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 317561
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascael CARIOU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice du 23 avril 2019, M. [L] [J] et Mme [S] [J] née [W] ont fait assigner M. [P] [U] et Mme [C] [U] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins, notamment, de les voir :
- Condamner à remettre à niveau le terrain à hauteur naturelle sous astreinte de 50 euros par jour ;
- Condamner à la reconstruction du mur de soutènement assurant le clos de mitoyenneté, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- et condamner au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [J] ont indiqué avoir, en 2005, fait dresser une clôture en rondins de bois en mitoyenneté avec leurs voisins, M. et Mme [U], en pente descendante vers leur propriété que M. et Mme [U] ont, durant la même année, procédé au remblaiement de leur parcelle modifiant ainsi la hauteur du terrain naturel en limite de propriété et que, malgré leurs demandes réitérées formulées auprès d'eux tendant à ce qu'ils procèdent à la modification du remblai à la hauteur du terrain naturel outre l'injonction des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 3] (Val d'Oise), ils ne se sont pas exécutés.
Dans la nuit du 29 au 30 mai 2018, à la suite d'un orage, le mur en rondins de bois s'est affaissé sur leur fonds. L'expert amiable et non contradictoire mandaté par leur assureur a rendu ses conclusions le 11 juillet 2018.
C'est dans ces circonstances qu'à la suite de leur assignation délivrée le 23 avril 2019, le tribunal de proximité de Gonesse, par jugement contradictoire du 12 mai 2020, a :
- Débouté M. [L] [J] et Mme [S] [J] née [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamné solidairement M. [L] [J] et Mme [S] [J] née [W] à verser à M. [P] [U] et Mme [C] [U] les sommes de :
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [S] [J] née [W] à verser à M. [P] [U] et Mme [C] [U] aux entiers dépens de l'instance.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2020 à l'encontre de M. et Mme [U].
Par arrêt mixte rendu le 22 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
- Dit que M. et Mme [U] sont responsables de l'affaissement du mur de soutènement en rondins de bois mitoyen entre leur fonds et celui de M. et Mme [J] ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. et Mme [U] ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. et Mme [J] ;
Avant-dire-droit sur la nature des travaux réparatoires et leur coût,
- Ordonné une expertise judiciaire,
- Commis pour y procéder : M. [I] [N]
Avec pour mission, après avoir entendu les parties, s'être fait communiquer par celles-ci toutes pièces utiles et, le cas échéant, s'être rendu sur site, de :
- Faire un état des lieux et déterminer la solution réparatoire du mur de soutènement mitoyen entre les fonds appartenant respectivement à M. et Mme [J] et à M. et Mme [U] la plus pérenne et la plus efficace ;
- Dire en particulier, compte tenu de l'objectif imparti précédemment, si le remblai tel qu'il existe sur le fonds de M. et Mme [U] peut être maintenu tel quel ou si des modifications sont à prévoir ; dans l'affirmative, préciser lesquelles ;
- Chiffrer la solution réparatoire ;
- Dit que l'expert judiciaire pourra se faire assister, s'il l'estime nécessaire, par le sapiteur de son choix, ingénieur ou technicien, ou relevant de toute autre spécialité que la sienne ;
- Fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire à la somme de 3.000 euros qui devra être versée par M. et Mme [U] ou par la partie la plus diligente à la Régie de la Cour d'appel de Versailles le 15 septembre 2021 au plus tard sous peine de caducité de la mesure ;
- Dit que l'expert judiciaire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
- Désigné le président de cette chambre ou tout magistrat délégué par lui pour surveiller les opérations d'expertise ;
- Renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du 7 octobre 2021 pour vérifier le versement de la consignation ;
- Condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens de première instance et à ceux d'ores et déjà exposés en cause d'appel ;
- Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux pour assurer leur défense en première instance ;
- Réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Le rapport d'expertise a été déposé le 30 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, M. et Mme [U] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 25 janvier 2024, aux motifs qu'ils n'ont pas pu notifier leurs conclusions avant la clôture à cause d'un incident technique informatique au cabinet de leur conseil.
Par une ordonnance du 5 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a, au fondement des articles 803 et 907 du code de procédure civile, en particulier, révoqué l'ordonnance de clôture du 1er février 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [J] demandent à la cour, au fondement des articles 653, 1240 et 1242 du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions contraires
- Débouter M. et Mme [U] de toutes fins, moyens et prétentions,
- Condamner M. et Mme [U] à remettre à niveau le terrain à hauteur naturelle sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
- Condamner M. et Mme [U] à procéder à la reconstruction du muret clôture assurant la séparation des parcelles voisines, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
Subsidiairement,
- Condamner M. et Mme [U], à la réalisation des travaux du mur selon devis Baticlement retenu par l'expert en assurant le clos de mitoyenneté, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
- Se réserver la liquidation de l'astreinte, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- Condamner M. et Mme [U] à leur verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Désigner M. [I] [N] ou tout autre expert judiciaire, pour procéder au contrôle des travaux réalisés par les époux [U].
- Condamner M. et Mme [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [U] en tous les dépens, dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [U] demandent à la cour, au fondement des articles 907 et 803 du code de procédure civile, de :
- Révoquer l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2024,
- Reporter la clôture à la date des plaidoiries fixée au 4 mars 2024 à 9h,
- Déclarer recevables les présentes conclusions signifiées le 26 janvier 2024 par les consorts [U],
Au fondement de l'article 655 du code civil, de :
- Entériner le rapport de l'expert judiciaire concernant les travaux réparatoires tendant à la réalisation d'un mur de clôture,
- Juger que le remblai tel qu'il existe peut être maintenu,
Par conséquent,
- Débouter les époux [J] de leurs demandes principales tendant à voir :
*Condamner M. et Mme [U] à remettre à niveau le terrain à hauteur naturelle sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
*Condamner M. et Mme [U] à procéder à la reconstruction du muret clôture assurant la séparation des parcelles voisines, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard.
- Juger que les travaux réparatoires consistent à la réalisation d'un mur de clôture selon devis de la société Baticlement d'un montant de 22 718,85 euros TTC,
En tout état de cause,
- Débouter les époux [J] de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive,
- Débouter les époux [J] de leurs demandes de réalisation des travaux sous astreinte,
- Débouter les époux [J] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire pour procéder au contrôle des travaux réalisés par les époux [U],
- Juger que chaque partie conservera la charge des dépenses qu'elle a engagées dans le cadre de la présente procédure, incluant les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2024.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que, par un arrêt mixte rendu le 27 juin 2021, cette cour a retenu que la cause génératrice exclusive du dommage réside dans les poussées telluriques des terres sur la clôture provoquant son effondrement ; que les rondins de bois ont été fragilisés, pourris, vermoulus par leur contact constant et prolongé, à compter de l'année 2005 jusqu'à l'année 2018, avec les terres du remblai créé par M. et Mme [U]. Elle en a conclu que le sinistre était imputable à ces derniers et que les frais consécutifs à la réparation du mur mitoyen leur incombera.
L'arrêt du 27 juin 2021 a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et déclaré M. et Mme [U] responsables de l'affaissement du mur en rondins de bois mitoyen situé entre les deux fonds voisins appartenant à M. et Mme [J], d'une part, et à M. et Mme [U], d'autre part.
Afin de déterminer la solution réparatoire la plus appropriée, un expert judiciaire a été désigné qui a rendu son rapport le 30 mai 2022.
Comme indiqué précédemment, par une ordonnance rendue le 5 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a, au fondement des articles 803 et 907 du code de procédure civile, révoqué l'ordonnance de clôture du 1er février 2024, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 février 2024 au cours de laquelle la clôture de l'instruction a été ordonnée.
Il s'ensuit que les demandes de :
* M. et Mme [U] tendant à obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er février 2024 et à déclarer recevables leurs conclusions notifiées par le canal du réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2024 sont sans portée puisque ces demandes ont déjà été accueillies ;
* M. et Mme [J] tendant à l'infirmation du jugement sont également sans portée puisque, par l'arrêt du 27 juin 2021, le jugement a été infirmé.
Sur la solution réparatoire
La demande de M. et Mme [J] consistant à rétablir le profil du terrain dans sa configuration antérieure au remblaiement, ne sera pas retenue. En effet, il résulte des constatations et énonciations du rapport d'expertise judiciaire, entériné par cette cour, que cette demande n'apparaît pas praticable puisque non spécialement documentée. Ainsi, les travaux à réaliser à cette fin, leur descriptif précis, leur coût, ne sont pas précisés. Aucun devis n'est en outre produit à cette fin.
Il s'ensuit que la solution qui sera retenue est celle proposée par l'expert judiciaire.
M. et Mme [U] seront dès lors condamnés à faire réaliser, à leurs frais, la construction d'un mur de soutènement en maçonnerie conformément au devis Baticlément du 22 mars 2023 (pièces 4 et 5 du rapport d'expertise), dans sa version complétée par la prise en charge d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, aux frais de M. et Mme [U].
Sur la demande d'astreinte
M. et Mme [J] ne démontrent pas la résistance de M. et Mme [U] à l'exécution de ces travaux réparatoires.
Au reste, la cour constate que M. et Mme [U] invitent cette cour à retenir le devis Baticlément, dans sa version complétée de la prise en charge des honoraires de maîtrise d'oeuvre (pièces 4 et 5 annexées au rapport d'expertise judiciaire). Ils approuvent donc cette solution. Ils justifient encore avoir participé activement à l'établissement du chiffrage du coût de la réalisation de ce mur. Ils démontrent de plus avoir obtenu une autorisation d'urbanisme pour la réalisation de ces travaux et que les délais d'exécution sont imputables aux délais d'intervention de la société Baticlément.
Les demandes de M. et Mme [J] tendant au prononcé d'une astreinte ne seront, par voie de conséquence, pas accueillies.
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire pour le contrôle des travaux
Comme indiqué précédemment, la solution retenue par la cour consiste à condamner M. et Mme [U] à faire exécuter les travaux réparatoires tels que prévus au devis Baticlement (pièce 4 jointe au rapport d'expertise judiciaire) dans sa version complétée de la prise en charge des honoraires de maîtrise d'oeuvre (pièce 5 jointe au rapport d'expertise judiciaire).
Il n'apparaît de ce fait pas justifié de charger l'expert judiciaire, ou tout autre expert, du contrôle des travaux, puisqu'un maître d'oeuvre devra officier. Il sera en outre rappelé qu'un expert judiciaire n'est pas nécessairement maître d'oeuvre.
La demande de M. et Mme [J] tendant à désigner l'expert judiciaire ou tout autre expert pour contrôler les travaux réalisés par M. et Mme [U] sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans son arrêt du 27 juin 2021, la cour a rejeté la demande de M. et Mme [J] tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [U] à leur verser une indemnité en raison de leur résistance abusive aux motifs que la faute faisant dégénérer en abus la résistance de M. et Mme [U] aux prétentions adverses n'était pas caractérisée dès lors que M. et Mme [J] avaient été déboutés de leurs demandes en première instance.
M. et Mme [J] persistent à solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive, sans motiver cette demande, sans énoncer le fondement juridique de celle-ci. Ils n'exposent donc pas en quoi, cette demande rejetée dans l'arrêt du 27 juin 2021, trouve une autre cause, un autre fondement et devrait de ce fait être accueillie.
Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour rappelle que, dans son arrêt du 22 juin 2021, elle a condamné M. et Mme [U] aux dépens de première instance et à ceux déjà exposés en cause d'appel. Elle les a en outre condamnés à verser la somme de 800 euros à M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager en première instance pour assurer leur défense.
M. et Mme [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. Ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer la somme totale de 3 000 euros à M. et Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U] seront condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
Vu l'arrêt rendu le 22 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état du 5 février 2024 ;
CONDAMNE M. et Mme [U] à faire réaliser les travaux réparatoires conformément au devis n°2023/03-0208 de la société Baticlément comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre n° 21-45 (pièces 4 et 5 annexés au rapport d'expertise judiciaire) ;
CONDAMNE M. et Mme [U] aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [U] à verser à M. et Mme [J] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,