Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 31 MARS 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09626 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2VP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 18/00344
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Marion GARBORY, de la société NABA, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
INTIMEES
S.A. SMA SA ès-qualités d'assureur de QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D66
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur de la société OCD INGENIERIE 34, (venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre prise en son établissement en France, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Dual Center (la SCI) a confié à la société Compagnie des contractants régionaux (la société CCR) la réalisation d'un programme immobilier à Grabels.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
- la société OCD Ingénierie 34, en qualité de bureau d'études structure,
- la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique,
- la société Dawid, en charge du lot gros oeuvre et dallage sols industriels, assurée auprès de la société MAAF assurances,
- la société Mialanes, fournisseur du béton, assurée auprès de la société Generali Iard.
Une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Se plaignant de l'existence de désordres, la SCI a assigné les sociétés CCR, OCD Ingénierie 34, Qualiconsult et Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Paris aux fins qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2010, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à M. [L], ès qualités de liquidateur de la société Dawid, et aux sociétés MAAF Assurances et Mialanes.
Par acte d'huissier du 22 novembre 2013, la société CCR a assigné la SCI, la société OCD Ingénierie 34, la société Qualiconsult, la société Allianz Iard, la société MAAF assurances, la société Mialanes, la société Generali Iard, M. [L], ès qualités de liquidateur de la société Dawid, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par actes d'huissier des 28, 30 avril et 23 mai 2014, la SCI a assigné les sociétés Compagnie des contractants généraux, OCD Ingénierie 34, Qualiconsult, Allianz Iard, MAAF Assurances, M. [L], ès qualités de liquidateur de la société Dawid, devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Allianz Iard a formé un appel en garantie à l'encontre des sociétés OCD Ingénierie 34, Qualiconsult, Mialanes, Generali et de M. [L], ès qualités de liquidateur de la société Dawid.
L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2016.
Par conclusions d'incident du 4 juin 2018, la SCI a demandé au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris une nouvelle expertise en raison de l'évolution des dommages.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [J] en qualité d'expert judiciaire, avec notamment pour mission de donner son avis sur l'évolution du mouvement de flexion de la dalle depuis le dernier rapport d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, Mme [F] [B] a été désignée en remplacement de l'expert initialement nommé.
Par acte d'huissier du 31 mai 2021, la société Allianz Iard a assigné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la société OCD Ingénierie 34, et la société SMA, en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident du 10 mars 2022, la société Allianz Iard a demandé au juge de la mise en état que l'expertise soit déclarée commune à la société SMA et à la société Lloyd's insurance company.
La société SMA a soulevé la prescription de l'action de la société Allianz Iard et demandé sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la demande de la SA Allianz,
Constate la prescription de l'action de la SA Allianz à l'égard de la SA SMA,
Déclare irrecevable l'action de la SA Allianz à l'égard de la SA SMA,
Met hors de cause la SA SMA en qualité d'assureur de la société Qualiconsult,
Condamne la SA Allianz à payer à la SA SMA une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2022 à 9 heures,
Réserve les dépens en fin d'instance.
Par déclaration en date du 16 mai 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés SMA et Lloyds Insurance company.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer l'ordonnance du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Rendre commune à la SMA SA, assureur de la société Qualiconsult et à la société Lloyds Insurance company, pris en leurs qualités d'assureur de la société OCD 34, les opérations d'expertise de Mme [F] [B] désignée par ordonnances en date des 06 juillet 2018 et 16 novembre 2018,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré son action à l'encontre de la SMA SA prescrite,
Juger recevable son action à l'encontre de la SMA SA,
Infirmer l'ordonnance du 8 avril 2022 en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d'assureur de la société Qualiconsult et ce compte tenu des termes de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2021 ayant déjà rejeté ce moyen tiré de la prescription de l'action de la compagnie Allianz et prononcé la jonction de l'appel en garantie formé par la concluante à l'encontre des intimés avec l'instance principale,
Débouter la SMA SA, les Lloyds de Londres et la société Lloyds insurance company de leurs demandes,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz à régler à la SMA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les intimés à régler chacune à la concluante la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile et en remboursement des dépens des intimées,
Condamner la SMA SA et la société Lloyds insurance company à régler à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris de 1ère instance qui seront recouverts par Me Sylvie Kong Thong avocat aux offres de droit.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, les conclusions de la société SMA du 12 octobre 2022 ont été déclarées irrecevables.
La société Lloyd's insurance company a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action de la société Allianz Iard à l'encontre de la société SMA
Le premier juge a retenu que l'action était prescrite, la société SMA ayant été assignée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage et l'action directe dérivant du contrat d'assurance n'ayant pas été introduite dans le délai de deux ans au-delà duquel la prescription est acquise en application de l'article L.114-1 du code des assurances.
La société Allianz Iard soutient, d'une part, que le débat sur la prescription de l'action a déjà eu lieu et que le juge de la mise en état a déclaré sa demande recevable par ordonnance du 10 décembre 2021, d'autre part, que c'est en raison de l'aggravation des désordres qu'elle a formé un appel en garantie qui a été régularisé dans les délais.
Réponse de la cour
La société Allianz Iard a été invitée par la cour le 22 mars 2023 à produire l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021 qui ne figurait pas dans ses pièces communiquées.
Par message notifié par voie électronique le 29 mars 2023, le conseil de la société Allianz Iard a informé la cour qu'aucune ordonnance n'avait été rendue, la jonction ayant été prononcée par simple mention au dossier, et produit un bulletin du juge de la mise en état du 27 décembre 2021.
Cependant, force est de constater que le juge de la mise en état se contente, dans le bulletin du 27 décembre 2021, d'indiquer que la jonction a été prononcée par mention au dossier à la mise en état du 10 décembre 2021.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que le juge de la mise en état avait déjà statué sur la prescription de l'action de la société Allianz Iard à l'encontre de la SMA.
La société Allianz Iard soutient également que son action contre la société SMA a bien été engagée dans les délais.
L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré.
En l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état dont il a été relevé appel n'est pas critiquée par la société Allianz Iard en ce qu'elle a retenu qu'elle avait assigné la société SMA le 31 mai 2021 en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, c'est-à-dire plus de dix ans après la réception de l'ouvrage en septembre 2008.
Or, l'action dont disposait la société Allianz Iard contre l'assureur de la société Qualiconsult devait être engagée avant le mois de septembre 2018, le fait que l'aggravation des dommages se soit manifestée dans le cadre de la seconde expertise étant manifestement inopérant.
De même, la société Allianz Iard ne conteste pas qu'elle a assigné la société Qualiconsult par acte d'huissier en date du 31 juillet 2014.
Au jour de l'assignation du 31 mai 2021, la société SMA n'était donc plus exposée au recours de son assurée, la société Qualiconsult.
L'ordonnance sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a retenu que l'action de la société Allianz Iard contre la société SMA était prescrite, et partant irrecevable.
Sur la demande aux fins que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux sociétés SMA et Lloyd's insurance company
La société Allianz Iard soutient que les sociétés SMA et Lloyd's insurance company sont désormais parties à la procédure et que les opérations d'expertise doivent leur être rendues communes et opposables, que l'expertise est toujours en cours et que la demande n'est pas tardive puisque la question du caractère décennal des désordres vient juste d'être abordée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandes de la société Allianz Iard dirigées contre la société SMA étant irrecevables, comme prescrites, la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes sera rejetée puisqu'il n'existe aucun motif légitime.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point, pour ce seul motif, substitué à celui des premiers juges.
En revanche, il existe un motif légitime que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la société Lloyd's insurance company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont la responsabilité est recherchée en qualité d'assureur de la société OCD Ingénierie 34, le fait que l'expert n'ait pas demandé la prolongation du délai pour rendre son rapport étant, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, inopérant.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
L'ordonnance sera confirmée sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la demande de la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle :
- rejette la demande de la société Allianz Iard aux fins de déclaration commune de l'expertise à la société Lloyd's insurance company ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- déclare l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2018 commune et opposable à la société Lloyd's insurance company ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,