Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04244 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6UP
N° de minute : 315/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [F] [V]
né le 23 Septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 29 janvier 2022 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prononçant à l'encontre de Monsieur [F] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 25 novembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [F] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h 30 ;
VU le recours de M. [F] [V] daté du 26 novembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 27 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 à 10 h 52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [F] [V], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [V] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 novembre 2022 à 18 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Novembre 2022 à 18 h 12 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 29 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 29 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Monsieur [R] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 29 novembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [F] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [C], interprète en langue arabe assermenté qui est sur place au centre de rétention de [Localité 2], Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [F] [V] le 28 novembre 2022 (à 18h12) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 (à 10H52) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [F] [V] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 28 novembre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 27 novembre 2022 à 10H52.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur X se disant [F] [V] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [T] [D], cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire de la requête en prolongation du 27 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence de perspective d'éloignement
Monsieur X se disant [F] [V] soutient qu'il n'y a aucune perspective de renvoi dans son pays d'origine, qu'il prétend être l'Algérie, dans la mesure où il a déjà été placé antérieurement en rétention à deux reprises (en septembre 2021 et en octobre 2022, ayant été libéré, en dernier lieu, le 13 novembre 2022 au bout de 90 jours) et où le consulat algérien n'a jamais répondu favorablement et délivré de laissez-passer.
Comme l'a souligné le premier juge, il ressort du dossier que le comportement d'obstruction de Monsieur X se disant [F] [V] (qui a refusé de remettre son passeport « de façon continue », qui a refusé de s'exprimer lors de l'audition consulaire du 28 septembre 2022) a conduit à l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire lors de la dernière rétention et que, par ailleurs, les autorités algériennes n'ont jamais expressément signifié leur refus de délivrance de documents de voyage au profit de cet individu.
Il en résulte qu'il n'y a, en l'état du dossier, aucune raison de penser qu'un obstacle insurmontable rendrait impossible l'éloignement de l'intéressé dans un délai raisonnable.
Ce moyen sera rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur X se disant [F] [V] n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité original en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [F] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Novembre 2022 à 15 h 25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [F] [V]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Novembre 2022 à 15 h 25
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Présente
l'intéressé
M. [F] [V]
né le 22 Septembre 2000 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [R] [C]
Présent au CRA
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [F] [V]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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