Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° H 24-21.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [M], épouse [S], domiciliée ephad Sainte-Marie, [Adresse 3], agissant par ses représentants et tuteurs, M. [K] [S], domicilié [Adresse 1] et M. [E] [S] domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 24-21.952 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme [M], agissant par ses représentants et tuteurs, MM. [K] et [E] [S], de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M], agissant par ses représentants et tuteurs, MM. [K] et [E] [S], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M], agissant par ses représentants et tuteurs, MM. [K] et [E] [S], et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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