Texte intégral
PS/SH
Numéro 22/04363
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 21/00694 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZMY
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[T] [F]
[D] [V] épouse [F]
C/
S.A.R.L. AGENCE ADEQUATION
S.A.R.L. ADEQUATION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 31 Octobre 2022, devant :
Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur [W], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [T] [F]
né le 31 octobre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [D] [V] épouse [F]
née le 18 juin 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés et assistés de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. AGENCE ADEQUATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.R.L. ADEQUATION représentée par son liquidateur M. [Y] [R] (dont la dissolution a été prononcée à compter du 28/02/2015)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/02028
Vu l'acte d'appel initial du 03 mars 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, exécutoire par provision, rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de BAYONNE qui :
- a condamné les époux [F] à payer à la SARL AGENCE ADEQUATION, maître d'oeuvre, un solde d'honoraires de 9.669,46 euros T.T.C. outre les intérêts moratoires au taux légal majoré de 20%,
- débouté les époux [F] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat,
- condamné les époux [F] aux dépens et à 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021 par la SARL AGENCE ADEQUATION et par la SARL ADEQUATION représentée par son liquidateur amiable ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021 par les époux [F] qui invoquent la nullité du contrat et contestent devoir les honoraires réclamés en invoquant une créance indemnitaire réciproque, sollicitant à titre de dommages-intérêts le surcoût de loyers lié au retard pris dans l'achèvement de l'immeuble ainsi que le dépassement du budget.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 28 septembre 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
Les époux [F] ont conclu le 10 février 2014 un contrat de maîtrise d'oeuvre 'simplifié' avec la SARL ADEQUATION (RCS Bayonne 331 801 829). La SARL ADEQUATION se voit confier une mission complète moyennant des honoraires estimés à 50.000 euros T.T.C. pour un coût de travaux prévisionnel de 500.000 euros T.T.C. soit un taux de 10%..
Ce document ne porte aucune mention de durée des travaux, ni aucune clause prévoyant des intérêts moratoires majorés à la charge du maître de l'ouvrage tombant en arrérages de paiements.
La SARL ADEQUATION a cessé son activité en cours de chantier (mise en sommeil à compter du 01 décembre 2015 selon le Kbis) après décision de dissolution du 21 avril 2015 ayant nommé un liquidateur amiable. [Y] [R] en est le liquidateur actuel qui succède à des mandats de liquidation confiés judiciairement à des professionnels du droit ; il n'y a cependant pas eu de liquidation judiciaire emportant arrêt des poursuites individuelles. L'intitulé des conclusions laisse entendre qu'à la date des débats, la clôture de liquidation n'est pas intervenue. L'activité a été cédé à l'EURL AGENCE ADEQUATION (RCS Bayonne 812 738 433) immatriculé le 18 juillet 2015 dont le gérant et associé unique est également [Y] [R].
Par acte sous-seing privé du 21 mars 2016, les parties ont convenu d'une cession de contrat ; L'EURL AGENCE ADEQUATION reprend les prestations dues par la SARL ADEQUATION qui devient créancière des honoraires.
Le chantier a démarré et s'est achevé par une réception prononcée en 2016. La SARL AGENCE ADEQUATION a alors adressé ses demandes d'honoraires ; un décompte définitif du 10 mai 2016 est ainsi libellé :
- Montant Total des travaux 395.046,01 H.T.
- Montant travaux contrôles par maître d'oeuvre 331.710,68 H.T.
- Honoraires sur ensemble des travaux APS à AMT 24.887,96 H.T.
- Honoraires sur travaux contrôlés (DET et AOR) 12.273,29 H.T.
- Honoraires demandés 37.161,25 H.T.
- Déjà facturés - 33.171,07 H.T.
- Demande de paiement 3.990,18 H.T.
Soit : 4.788,22 T.T.C.
Comme le poste 'déjà facturé' ne signifie pas 'déjà payé', la demande en paiement ne porte pas que sur ce montant ; elle est augmentée d'un supplément correspondant à certaines des factures antérieures à savoir
- facture 02-160007 du 12 février 2016 émise pour 980,32 euros T.T.C.
- facture 03-160019 du 08 mars 2016 émise pour 382,14 euros T.T.C.
- facture 04-160027 du 11 avril 2016 émise pour 3.518,76 euros T.T.C.
La demande totale est donc de 9.669,46 euros T.T.C. Il faut en déduire que les époux [F] ont déjà payé à leur architecte une somme de (37.161,27 * 20%) - 9.669,46 = 34.924,04 euros T.T.C. ou 29.103,37 euros H.T.
Sur l'action en nullité du contrat d'architecte
Pour contester le montant réclamé, les époux [F] discutent de la validité de l'opération de cession d'activité entre la SARL ADEQUATION et L'EURL AGENCE ADEQUATION. La cession d'activité n'a rien d'illégal en soi ; l'opération ne s'analyse pas en une cession irrégulière de clientèle). Ils ne sont pas partie à cette cession d'activité et n'ont pas qualité pour la contester.
L'opération qui les concerne est une cession de contrat engendrée par ce transfert d'activité ; la cession de leur contrat a été acceptée en connaissance de cause comme l'a relevé le premier juge ; les prestations dont les époux [F] sont créanciers sont exécutées par le successeur de la SARL ADEQUATION et leurs paiements sont prévus par eux pour être faits à ce successeur.
Les considérations sur les conditions de la liquidation de la SARL ADEQUATION et de sa cession n'ont aucune portée sur l'appréciation du montant de la créance d'honoraires ; la gestion de cette liquidation trahit certes une gestion possiblement douteuse mais les époux [F] ne démontrent pas en quoi cela aurait modifié l'existence et l'étendue d'obligations qui sont incontestablement nées à leur charge et qui ont reçu une contrepartie.
Les contrats d'architecte et sa cession en cours d'exécution sont valables ; l'action en nullité (qui ne ferait pas disparaître le droit à une rémunération de l'architecte) doit donc être rejetée.
A titre surabondant, une annulation de leur contrat ne ferait pas disparaître l'obligation de statuer à titre contractuel sur l'étendue des obligations réciproques qui ont été effectuées ; les évaluations contractuelles ne pouvant s'appliquer, une expertise se serait imposée.
Sur l'action en paiement de L'EURL AGENCE ADEQUATION
Les époux [F] ne prouvent pas s'être acquittés du solde T.T.C. qui leur est réclamé ; ils ne versent aucune pièce comptable qui le justifierait.
Les époux [F] se plaignent d'avoir subi un dépassement important du coût des travaux qui ont atteint un montant final de 606.882,28 euros T.T.C. ; or, en cours de chantier, ils se sont réservés sinon la réalisation du moins le suivi de certains lots de travaux dont les montants ont ainsi été sortis de l'assiette de calcul des honoraires de l'architecte. Sur la base d'une mission complète suivie sur la totalité des travaux facturés in fine, ses honoraires se fussent élevés à 60.688,20 euros T.T.C. ; or, il ne leur a été réclamé 24.887,96 + 12.273,29 = 37.161,25 H.T. soit 44.593,50 euros T.T.C. ; au taux du contrat, le montant de ces honoraires correspond à des travaux d'un montant de 445.935 euros T.T.C. La somme réclamée est donc assise sur un montant de travaux très inférieur au coût total de la construction, et même très inférieur à celui qui était prévu à la signature du contrat.
Les époux [F] ne démontrent pas en quoi la somme réclamée ne correspondrait pas à des prestations réellement fournies.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles.
Le contrat ne prévoit aucun délai de construction.
Il y a eu dépassement du budget de l'ordre de 20% ; le chantier a pris du retard, dû notamment à l'arrêt des travaux de l'entreprise de miroiterie qui a cessé son activité pour cause de liquidation judiciaire ; le détail du déroulement du chantier n'est pas versé au débat ; pour des raisons d'économies, les époux [F] sont intervenus en lieu et place de l'architecte dans la gestion du chantier ; ils ont eux même supervisé la réalisation de certains lots en les retirant de l'assiette de la mission de l'architecte.
Dans ces conditions, sans éléments plus concrets, la preuve n'est pas faite que le retard soit imputable à la SARL AGENCE ADEQUATION.
Pour ne pas pouvoir être mise en lien de causalité avec un manquement précis de la maîtrise d'oeuvre, ne sont justifiées ni leur demande indemnitaire de 3.991,17 euros correspondant à la nécessité d'avoir dû se loger à loyers pendant une durée plus longue que prévue, ni celle de 106.882,28 euros correspondant au dépassement du budget.
Les époux [F] sont fondés en revanche à se plaindre d'avoir dû subir une procédure modificative de permis de construire pour régulariser un point qui faisait difficulté ; ils ont du exposé une dépense de 780 euros dont ils sont fondés à obtenir réparation.
Ce manquement du maître d'oeuvre n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une exception d'inexécution qui ferait obstacle au cours des intérêts moratoires sur leur dette de prix.
Sur la compensation
En compensant judiciairement la dette de prix et la dette réciproque de dommages-intérêts, les époux [F] sont redevable d'une somme de 9.669,46 - 780 = 8.889,46 euros qui portera intérêts au taux légal depuis le 26 juin 2016 ; la majoration de ce taux n'est pas contractuellement justifiée.
Sur les demandes annexes
Les époux [F] seront déboutés de leurs actions en indemnisation pour abus de procédure.
La demande de la SARL AGENCE ADEQUATION pour abus de procédure n'est pas davantage fondée.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions portant sur les dépens et frais irrépétibles.
Les époux [F] supporteront les dépens d'appel.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* déclare le jugement commun à la liquidation amiable de la SARL ADEQUATION représentée par son liquidateur [B] [R],
* rejette les actions en nullité des contrats formées par les époux [F],
* confirme le jugement dans son appréciation du solde de prix dû en principal par les époux [F],
* le confirme dans ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles,
* le réformant du chef du rejet complet des demandes indemnitaires réciproques,
* dit que L'EURL AGENCE ADEQUATION est débitrice d'une indemnité de 780 euros en principal,
* prononce la compensation entre les dettes réciproques et en fixe le moment à la date de la mise en demeure de payer délivrée aux époux [F],
* condamne les époux [F] à payer L'EURL AGENCE ADEQUATION une somme 8.889,46 euros outre intérêts au taux légal la mise en demeure de payer,
* rejette les demandes indemnitaires réciproques fondées sur des abus de procédure,
* condamne les époux [F] aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître MARIOL,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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