Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 21 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00195 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KH2Y
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16/01/2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable à l’encontre de la décision du 2/11/2022 de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde (ci-après CPAM) attribuant à sa salariée, Mme [H] [F], un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % suite à la maladie professionnelle du 03/12/2020, dont la consolidation a été fixée le 09/05/2022.
Par décision du 24/01/2023, la commission a confirmé le taux de 10%.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27/02/2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23/02/2024.
Se fondant sur ses conclusions, auxquelles son conseil s’est expressément référé, la société [4] demande de :
-déclarer son recours recevable,
-en conséquence, juger que le taux d’IPP attribué à Mme [F], en lien avec la maladie du 03/12/2020 doit être ramené à 6% tous éléments confondus,
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle précitée.
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM de Gironde n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Elle n’a pas sollicité de dispense de comparution ni justifié avoir porté à la connaissance de la partie adverse l’exposé de ses moyens dans les conditions prévues à l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21/06/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que Mme [F], qui exerçait la profession d’agent hospitalier, a déclaré une pathologie de l’épaule droite dominante à type de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante du sus-épineux.
Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de Gironde.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 09/05/2022.
Suivant notification du 02/11/2022, un taux d’IPP de 10% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite dominante opérée se résumant en une limitation douloureuse légère de certains mouvements en fin de course. Baisse de force de serrage. »
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
La société [4] conteste ce taux, considérant que les séquelles présentées par la salariée justifient un taux de 6 %, se fondant notamment sur deux notes médicales en date des 10/01/2023 et 21/01/2023 de médecins qu’elle a mandatés, les docteurs [G] et [Z].
Le Docteur [G] relève que les séquelles imputables à la maladie professionnelle sont représentées par une limitation légère de l’abduction et de la rotation interne, les autres mouvements n’étant pas étudiés ou étant normaux bien que probablement douloureux dans les amplitudes extrêmes. Il considère qu’une arthropathie acromioclaviculaire pourrait également participer à cette limitation, de sorte que le taux d’IPP ne saurait dépasser 6 %. Il critique le fait que l’examen clinique d’évaluation a été réalisé sans étude de tous les mouvements, sans comparaison avec le côté opposé, sans évaluation en actif et en passif pour tous les mouvements et sans testing tendineux complet.
Le Docteur [Z] fait valoir quant à lui que l’examen est incomplet en ce que la mobilité de l’épaule gauche n’a pas été étudiée. Il ajoute que l’assurée présente une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante, sa mobilité étant subnormale. Il considère que seule la rotation interne est légèrement limitée, sans élément comparatif toutefois.
Il ressort de l’examen clinique de Madame [F] réalisé le 21/09/2022 par le médecin-conseil de la CPAM, tel que rapporté dans la note médicale du 21/01/2023, les éléments de mobilité suivants :
-Palm test négatif
- Yokum positif à droite
- Jobe négatif
- antépulsion active 170° et passive totale avec douleurs en fin de course
- abduction active 140° et passive à 150°, douloureuse en fin de course,
- pas de limitation en rotation externe,
- rotation interne avec mains – dos limitées à L5 à droite.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise l’attribution d’un taux compris entre 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ce même barème prévoit que «la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale [abduction] : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les données rapportées lors de l’examen clinique réalisé le 21/09/2022 ne permettent pas d’établir l’existence d’une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule, dès lors que ceux-ci n’apparaissent pas avoir tous été étudiés, ou à tout le moins retranscrits lors de l’examen. Il n’est pas plus établi de comparaison avec le côté gauche.
Seuls les mouvements d’abduction et de rotation interne présentent une limitation légère.
La CPAM, n’ayant pas comparu, n’a développé aucun moyen ni communiqué aucune pièce de nature à contredire les constatations rapportées par les médecins précités.
Ce faisant, au regard des séquelles présentées par Madame [F], pouvant être qualifiées de très légères et des préconisations du barème indicatif, il est justifié de considérer que, dans les rapports caisse/employeur, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un taux d’IPP supérieur à 6 %.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée par la société [4].
Partie perdante, la CPAM de la Gironde sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT qu’à la date du 09/05/2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle de Madame [H] [F] du 03/12/2020 est de 6 %,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de Gironde aux dépens,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
La GreffièreLa Présidente
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