Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYP2
Ordonnance N° 24/
du 03 Mai 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Annyvonne BALANCA,, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [O]
né le 26 Novembre 2001
CHI de [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
Le ministère public avisé le 3 avril 2024 à 08h55.
**************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [O] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du préfet du Doubs du 18 mars 2024 (SDRE), sur avis médical du docteur [Y] du 15 avril 2024, mesure prolongée et maintenue par décision du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2024.
Le 19 avril 2024, à 14h, M. [K] [O] a été placé à l'isolement.
Cette mesure a été renouvelée, à titre exceptionnel au-delà des 48 heures, par décision du 30 avril 2024 à 14h et, en dernier lieu, le 2 mai 2024 à 14h.
Le patient a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête enregistrée au greffe, le 30 avril 2024, à 16h57, aux fins de voir prononcer la mainlevée de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 30 avril 2024, à 17h45, le juge des libertés et de la détention, après entretien téléphonique avec M. [K] [O], a dit que la mesure d'isolement pouvait se poursuivre dans le respect des délais légaux et a donc rejeté la requête du patient. Cette ordonnance a été notifiée à M. [K] [O], le 2 mai 2024.
Le 2 mai 2024, M. [K] [O] a formé un recours contre cette ordonnance. Il ne demande pas à être auditionné. L'acte d'appel a été reçu le 2 mai 2024, à 16h55.
Par mail du 3 mai 2024, le conseil de M. [K] [O], Maître [J], a indiqué ne pas avoir d'observations à faire sur le recours de son client.
Le 3 mai 2024, Mme le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
EN LA FORME :
L'appel a été interjeté dans les délais et dans les formes prévues par les articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
SUR LE FOND:
Aux termes de l'article L.3222-1-5 du code de la santé publique,
«I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1».
Tel que relevé par le premier juge, le dossier médical du patient permet de relever que celui-ci présente un trouble psychiatrique chronique sévère et pharmaco-résistant, qu'il a dû être hospitalisé dans un contexte de décompensation psychotique et thymique, qu'il fuguait à deux reprises de l'unité de soins, qu'il commettait un passage à l'acte sur un cadre de santé du service, ainsi que des menaces de mort, et ce, à plusieurs reprises, sur les soignants.
Sa conscience des troubles apparaît partielle, selon les psychiatres, et il banaliserait son comportement hétéro-agressif. Il était ainsi relevé la nécessité d'assurer sa sécurité, mais aussi celle du personnel soignant et des autres patients.
Le 2 mai 2024, M. [K] [O] a été maintenu à l'isolement sur décision médicale, suite au constat de la persistance d'une désorganisation psychique, avec troubles du comportement majeurs, agitation psychomotrice. Il était toujours noté des idées délirantes, à thèmes essentiellement persécutif et mégalomaniaque, avec risque d'hétéro-agressivité et fugue. Une imprévisibilité majeure était relevée.
Les fiches de suivi médical de la mesure du 19 avril du 2 mai 2024 sont jointes au dossier avec les constatations des psychiatres ayant procédé à ces évaluations.
Le maintien à l'isolement apparaît dès lors nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui et cette mesure apparaît proportionnée au risque encouru. L'état de santé de M. [K] [O] rend bien nécessaire le renouvellement de la mesure et d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui paraissent impossibles.
Aussi, au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE [K] [O] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 30 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 03 Mai 2024 à 12 h00.
Le Greffier, Le Premier Président par délégation,
Leila ZAIT Annyvonne BALANCA,
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