Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/01878
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 mai 2022
Dossier : N° RG 21/03338 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-IAEZ
Affaire :
[C] [D]
[L] [O] [Z] [F]
[E] [R] [H] [D]
C/
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [C] [D]
née le 05 mars1958 à Metz
de nationalité Française
2 Avenue de Jouandin - Porte 8
64100 BAYONNE
Madame [L] [O] [Z] [F]
née le 5 mars 1981 à l'Aigle
de nationalité Française
2 avenue des Cyprès
Résidences Sainte Marguerite - Appt 4
64600 ANGLET
Madame [E] [R] [H] [D]
née le 11 mai 1985 à Metz
de nationalité Française
23 Rue Bordaxuni
Résidence Belandia
64240 HASPARREN
Représentées et assistées de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dax, dans l'affaire opposant les consorts [D]/[F] à la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Vu la déclaration d'appel formée le 13 octobre 2021 par le conseil des consorts [D]/[F].
Vu la constitution d'avocat de la société XL INSURANCE COMPANY SE le 7 janvier 2022 ;
Vu les conclusions déposées dans l'intérêt des appelants le 10 décembre 2021, signifiées à l'intimée non encore constituée le 14 décembre 2021.
Vu les conclusions d'intimée déposées le 11 avril 2022.
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 11 avril 2022 invitant le conseil de l'intimée à présenter, sous quinzaine, ses observations écrites au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse.
SUR CE :
Vu les articles 909, 910 et 911, du code de procédure civile,
Suivant les dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions relevée d'office, d'un délai de trois mois pour conclure, à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il doit dans ce délai augmenté d'un mois signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat.
En l'espèce, les appelants ont conclu le 10 décembre 2021, conclusions signifiées à l'intimée le 14 décembre 2021.
En application des dispositions précitées, la société XL INSURANCE COMPANY SE était tenue de remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 14 mars 2022.
Or, elle ne l'a fait que le 11avril 2022, soit au-delà du délai ci-dessus.
Ses écritures seront donc déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS irrecevables les conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 avril 2022 dans l'intérêt de la société XL INSURANCE COMPANY SE,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 mai 2022
LA GREFFIÈRE F/F,LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBONCaroline DUCHAC
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