Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00858 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH66
N° de minute : 86/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [B] [G]
né le 12 Avril 1983 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 février 2024 par M. LE PREFET DE L'YONNE faisant obligation à M. [B] [G] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mars 2024 par M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [B] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h36 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 03 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [G] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mars 2024 à 09h41 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le 06 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 06 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [U] [P], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 mars 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
VU le courriel du centre de rétention reçu au greffe le 06 mars 2024 concernant l'absence de M. [G] à l'audience en raison d'un rendez vous médical.
Après avoir entendu Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [B] [G], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 mars 2024 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 06 mars 2024 à 09h41, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il sera donc déclaré recevable.
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
Monsieur [B] [G] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfect de l'YONNE du 09 janvier 2024) que Monsieur [O] [Y], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 3 mars 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
Monsieur [B] [G] conteste la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative en soulignant que l'autorité préfectorale a fait défaut dans l'accomplissement des diligences nécessaire à son éloignement pendant son placement au CRA de [Localité 3].
Il est utile de rappeler qu'il a été condamné à de multiples reprises par les juridictions répressives françaises. D'ailleurs, il venait de purger une peine d'emprisonnement de plusieurs années au centre de détention de [Localité 4] lorsqu'une mesure de placement en centre de rétention administrative a été ordonnée à son encontre. Ainsi, le comportement de monsieur [B] [G] constitue une véritable menace à l'ordre public français.
S'agissant de la situation administrative de Monsieur , ce dernier a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois années prise le 28 février 2024 est notifiée le 29 février 2024 par le préfet de l'YONNE.
Monsieur [B] [G] est célibataire et père de deux enfants, ces derniers n'étant pas à sa charge. Il déclare en outre pouvoir résider chez sa mère, Madame [V] [G], à [Localité 2]. Enfin, il est démuni de tous documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
La préfecture de l'Yonne a mulitplié sans discontinuité les diligences utiles à l'expulsion deMonsieur [B] [G]. Ainsi, dès le 1er mars 2024, elle a sollicité auprès des autorités algériennes une demande de laissez-passer, ce à quoi les autorités algériennes ont répondu le 2 mars 2024 souhaiter l'auditionner et demander des pièces complémentaires. Le lendemain, soit le 3 mars 2024, la préfecture de l'Yonne a envoyé les documents supplémentaires sollicités par les autorités consulaires algériennes, de sorte que l'argument relevant de ce défaut particulier ne saurait valablement prospéré.
Il s'en évince que l'autorité préfectorale n'a pas failli dans son obligation de diligence, la non-exécution ne résutant que du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes dont relève la personne retenue.
Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, enconséquence, légitime d'affirmer que la délivrance du laissez-passer consulaire manquant pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative.
N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, monsieur [B] [G] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, nonobstant l'attestation d'hébergement produit par sa mère, condition nécessaire mais insuffisante à l'octroi du telle mesure.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [B] [G] est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [B] [G] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mars 2024 à 1, en présence de
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [B] [G].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Mars 2024 à 15h32
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. [B] [G]
né le 12 Avril 1983 à [Localité 1]
Non comparant
l'interprète
Madame [U] [P]
Comparante mais non nécessaire
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] [G]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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