Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07394 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2I2M
AFFAIRE :
Mme [K] [V] (Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/
S.A.S. AUTO TECHNIQUE [Localité 5]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
née le 29 Janvier 1962 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AUTO TECHNIQUE [Localité 5] (S.A.S.)
immatriculée au RCS de MARSEILE sous le N° SIRET 807 385 067 000 10
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
défaillant
BENZ AUTO 13 (S.A.S.U.)
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° SIRET 840 544 274 000 29
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, Madame [K] [V] a assigné la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1641 et suivants, 1116 et 1240 du code civil, aux fins de prononcer la résolution de la vente intervenue le 19 mai 2020 entre la société BENZ AUTO 13 et Madame [K] [V] ; de voir condamner la société BENZ AUTO 13, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à prendre en charge l'enlèvement du véhicule de la voie publique ; de voir condamner la société BENZ AUTO 13 à payer à Madame [K] [V] la somme de 2.799 € en restitution du prix de vente ; de voir condamner solidairement la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à lui payer la somme de 9.336 €, en réparation du préjudice de jouissance ; de voir condamner solidairement la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à lui payer la somme de 1.218,93 € au titre de son préjudice financier ; de voir condamner solidairement la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à lui verser la somme de 2.500 €, au titre de l'article 700 du code civil, outre les entiers dépens ; de ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [V] affirme que le 19 mai 2020, elle a acquis auprès de la société BENZ AUTO 13 un véhicule de marque Renault modèle Modus immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 2.799 €. Un procès-verbal de contrôle technique a été fourni à Madame [K] [V], réalisé par la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5], lequel ne mettait en évidence que des défaillances mineures.
Or, dans les jours suivant l'achat, le véhicule est tombé en panne. Deux expertises extra-judiciaires ont été réalisées, mettant en évidence des dommages importants antérieurs à la transaction et masqués.
La demanderesse sollicite donc la résolution de la vente et l'indemnisation de ses préjudices consécutifs.
La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
La société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5], citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution :
En l'espèce, deux expertises extra-judiciaires ont été menées sur le véhicule, par BCA SERVICE CLIENT [Localité 6] en la personne de Monsieur [Y] [S] et de KPI-GROUPE en la personne de Monsieur [O] [E].
Le compte rendu d'expertise de BCA SERVICE CLIENT [Localité 6] met en évidence un ensemble de réparations de fortune (antibrouillard fixé par des vis à bois, berceau moteur endommagé et fixé au niveau du gousset) et de casses (gros impact au niveau du gousset de longeron avant gauche ; façade avant composée de plastique cassée ; absence de pare-boue avant gauche ; traverse avant en aluminium fortement endommagée, etc).
Ce rapport, daté du 9 octobre 2020, évalue les réparations nécessaires à plus de 4.000 €, tandis que le véhicule est estimé à la somme de 2.000 €.
Le compte rendu de l'expertise KPI-GROUPE identifie les mêmes dommages et relève encore que le condenseur de climatisation est endommagé.
Ce second rapport, du 8 avril 2022, indique que l'ensemble des dommages constatés rendent le véhicule impropre à la circulation. Le rapport indique également que lors de l'examen du véhicule, plusieurs indices attestent de son non usage depuis une période prolongée.
Monsieur [O] [E] conclut au fait que les défauts n'étaient pas discernables par l'acheteuse lors de la vente. Il conclut également au fait que ces casses et défauts résultent d'un choc antérieur, lequel était déjà apparent sur le procès-verbal de contrôle technique de 2018 trouvé dans le véhicule. Ce choc antérieur à 2018 n'a jamais été réparé. Le rapport relève toutefois que le contrôle technique de 2020 réalisé par la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] ne fait pas mention des défauts.
La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5], toutes deux citées à leurs personnes dans le cadre de la présente procédure, ont pu avoir connaissance des faits qui leurs sont reprochés par la demanderesse. Aucune de ces deux sociétés n'a constitué avocat afin de contester les faits évoqués par Madame [K] [V] dans son assignation. Par ailleurs, les deux rapports extra-judiciaires se corroborent mutuellement.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le véhicule, antérieurement à la vente, était affecté de vices multiples. Ces vices rendent ce véhicule impropre à remplir son usage, à savoir rouler et transporter des passagers. Les vices étaient cachés à l'acquéreuse. Il est manifeste qu'au regard du coût des réparations, évalué à plus du double du prix du véhicule, la demanderesse n'aurait pas acquis le véhicule, si elle avait connu ces vices.
Par suite, il convient de prononcer la résolution de la vente du 19 mai 2020 intervenue entre Madame [K] [V] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 portant sur le véhicule automobile de marque RENAULT de modèle MODUS immatriculé [Immatriculation 4].
Sur l'enlèvement du véhicule :
Le contrat étant résolu, il convient d'ordonner les restitutions mutuelles. La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 sera condamnée à récupérer le véhicule sur la voie publique à l'emplacement que lui indiquera Madame [K] [V].
L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L'article L131-2 du même code ajoute : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
A défaut d'avoir enlevé le véhicule de la voie publique à l'emplacement indiqué par Madame [K] [V] à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 € par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois.
A l'issue du délai de trois mois de l'astreinte provisoire, à défaut d'enlèvement du véhicule litigieux de la voie publique, il appartiendra à Madame [K] [V] de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire, ainsi que la fixation de l'astreinte définitive.
Sur la restitution du prix de vente :
Egalement au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat, la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 sera condamnée à verser à Madame [K] [V] la somme de 2.799 € au titre du prix de vente du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance :
La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13, en sa qualité de professionnelle de l'automobile, ne pouvait ignorer les vices dont le véhicule vendu est affecté. Elle sera tenue d'indemniser Madame [K] [V] pour ses préjudices complémentaires.
La société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5], société ayant procédé au contrôle technique du 6 mai 2020, a manifestement tu les vices multiples dont le véhicule était affecté et qui avaient pourtant été identifiés dès le contrôle technique de 2018. Ce silence fautif, qui constitue un maquillage de l'état réel dégradé de l'engin, est une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Par suite, la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] est également responsable des préjudices complémentaires subis par la demanderesse.
La demanderesse rapporte la preuve d'une immobilisation du véhicule depuis le 26 mai 2020. Le préjudice de jouissance mensuel sera évalué à la somme de 200 € mensuels. Aucun élément de la présente procédure n'indique que le véhicule a été réparé, et ce jusqu'à la date de l'audience du 11 avril 2024. Le véhicule a donc été immobilisé durant quatre ans.
Il convient de rappeler que conformément à l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au delà de ce qui est demandé. Madame [K] [V] sollicite la somme de 9.336 € en réparation de son préjudice, « sauf à parfaire » : il incombait à la demanderesse d'actualiser au besoin sa demande. Le juge ne peut donc statuer que dans la limite de la prétention de la demanderesse.
La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] seront condamnées in solidum à verser à Madame [K] [V] la somme de 9.336 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier :
Madame [K] [V] rapporte la preuve d'avoir dû exposer des frais d'assurance pour le véhicule, ainsi que des frais pour expertise extra-judiciaire.
La société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1.218,93 €, au titre de son préjudice financier.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5], qui succombent aux demandes de Madame [K] [V], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] à verser à Madame [K] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du 19 mai 2020 intervenue entre Madame [K] [V] et la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 portant sur le véhicule automobile de marque RENAULT de modèle MODUS immatriculé [Immatriculation 4] ;
ENJOINT à la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 d'enlever de la voie publique, à l'emplacement qui lui sera indiqué par Madame [K] [V], le véhicule automobile de marque RENAULT de modèle MODUS immatriculé [Immatriculation 4] ;
DIT que faute pour la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 d'avoir enlevé le véhicule de la voie publique, à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à cent cinquante euros (150 €) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Madame [K] [V], à défaut d'enlèvement du véhicule litigieux de la voie publique, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 à restituer à Madame [K] [V] la somme de deux mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros (2.799 €) au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] à verser à Madame [K] [V] la somme de neuf mille trois cent trente-six euros (9.336 €) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] à verser à Madame [K] [V] la somme de mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-treize centimes (1.218,93 €) au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle BENZ AUTO 13 et la société par actions simplifiée AUTO TECHNIQUE [Localité 5] à verser à Madame [K] [V] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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