Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00592 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTZT
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00592 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTZT
N° de MINUTE : 24/00624
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00592 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTZT
Jugement du 19 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 28 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a :
- ordonné une expertise médicale avant dire droit et désigné à cet effet le Docteur [B], avec pour mission de :
dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 25 novembre 2021 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 2 octobre 2019,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.
Le Docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 29 novembre 2023, notifié aux parties le 30 novembre.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 5 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues.
M. [S] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et d’ordonner la reconnaissance de sa rechute.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
Dans son rapport d’expertise déposé le 29 novembre 2023, le Docteur [B] rappelle que M. [S] [K] a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2019 ayant entrainé une entorse cervicale avec contracture musculaire du dos. L’accident a été guéri le 31 octobre 2019.
Le 25 novembre 2021, un certificat médical de rechute est établi par le docteur [W], rhumatologue pour aggravation de douleurs cervicales et irradiation membre supérieur droit. Elle note que des examens complémentaires sont réalisés, en particulier un électromyogramme qui montre les stigmates d’une atteinte radiculaire C6 droite. Le jour de l’expertise, il existe un syndrome rachidien avec syndrome radiculaire, l’examen neurologique est normal. Elle rappelle que le patient est atteinte d’une spondylarthrite ankylosante qui fait l’objet d’un traitement et d’une prise en charge au titre des affections de longue durée. Elle atteint le bassin et le rachis lombaire bas. Il n’y a pas de stigmates de la maladie au niveau du rachis cervical.
Elle conclut que les lésions décrites sur le certificat médical du 25 novembre 2021 relèvent d’une prise en charge au titre de l’accident du travail du 2 octobre 2019.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
La CPAM ne formule aucune observation.
Il convient de faire droit à la demande et de dire que les lésions décrites sur le certificat médical du 25 novembre 2021 doivent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 2 octobre 2019.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 2 octobre 2019 déclarée par certificat médical du 25 novembre 2021 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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