Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02463 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNCV
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 MARS 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur [D] [D]
né le 18 Août 1968 à
de nationalité Bulgare
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura PAINBLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/004311 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [Z] [G]
né le 14 Octobre 1977 à ELBISTAN (Turquie)
de nationalité Française
chez Monsieur [I] [G], [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean françois REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substiuté par Me AUCHE
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par ordonnance de référé en date du 23 mars 2022 le Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion de Monsieur [D], condamné celui-ci à payer la somme de 19.955 € à Monsieur [G] au titre de l'arriéré de loyers et charges et fixé au montant du loyer et charges en cours l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des locaux ;
Monsieur [D] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2022 et dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022 il demandait à la cour de constater sa bonne foi et que la dette locative avait été effacée, subsidiairement de lui octroyer les plus larges délais ; par dernières écritures en date du 21 octobre 2022, Monsieur [D] demandait à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture avant d'admettre ses écritures en date du 18 octobre signifiée après l'ordonnance de clôture ;
Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, Monsieur [G] demande à la cour de constater que Monsieur [D] n'a pas commencé à exécuter la décision appelée ; de confirmer la décision en toutes ses dispositions, de le condamner à lui payer la somme de 26.095 € au titre de la dette locative actualisée et de le condamner en outre à lui payer une somme de 2.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RABAT D'ORDONNANCE DE CLOTURE
Monsieur [D] demande à la cour de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture afin de faire déclarer recevable ses écritures en date du 18 octobre 2022 ainsi que les pièces communiquées ce même jour ;
Monsieur [G] s'oppose à cette demande ;
La cour constate que dans le cadre de ses écritures en date du 18 octobre 2022, Monsieur [D] ne communique aucune pièce récente, qu'il aurait été dans l'impossibilité de communiquer auparavant ; que donc il ne justifie nullement des conditions exigées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile ;
La cour rejettera cette demande et dit qu'il sera statué au vu des écritures de Monsieur [D] en date du 25 aout 2022 par lesquelles il présentait à la cour les mêmes demandes.
SUR LE FOND
La cour constate qu'à ce stade de la procédure, Monsieur [D] ne conteste nullement la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail en date du 1er mars 2012 liant les parties, sont acquises et en ce qu'il a été condamné d'une part, à payer la somme de 19.955 € et d'autre part, une indemnité d'occupation ;
La cour constate aussi que Monsieur [D] ne demande que l'échelonnement de cette dette ; la cour constate cependant que Monsieur [D], non seulement n'a pas commencé à apurer la dette constatée par le premier juge mais au contraire a laissé celle-ci augmenter ; qu'il ne démontre nullement être dans la capacité de faire face à la somme demandée fusse avec des délais, au regard de l'importance de celle-ci ;
En conséquence, la cour déboutera Monsieur [D] en sa demande de délais et le condamnera à payer à Monsieur [G] la somme actualisée de 26.095 € au titre de l'arriéré des loyers et charges ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles ;
Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens de la procédure ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [D] [D] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de cloture;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à actualiser la somme due par Monsieur [D] [D] au titre de l'arriéré des loyers et charges ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute Monsieur [D] [D] de sa demande de délais,
Condamne Monsieur [D] [D] à payer à Monsieur [Z] [G] une somme de 26.095 € au titre de l'arriéré des loyers et charges actualisé au 11 octobre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [D] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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