Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/469
N° RG 21/01839 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODZZ
AB/AR
Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse (19/00258 )
PUJOL G.
[U] [F]
C/
S.A.R.L. RIEUMES AMBULANCES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 25 11 22
à
Me Claire PRIOLLAUD
Me E. DURAND-RAUCHER
CCC à Pôle Emploi
CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.009390 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. RIEUMES AMBULANCES
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis[Adresse 1]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a été embauché par la société Yvette Ambulances en qualité de chauffeur ambulancier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 février 2015.
Le 21 mars 2017, la société Yvette Ambulances a été rachetée par la société Rieumes Ambulances et le contrat de travail de M. [F] a été transféré à cette dernière entité conformément à l'article L.1224-1 du code du travail.
La convention collective nationale applicable en l'espèce est celle relative aux transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Au mois de mars 2018, la société Rieumes Ambulances a prélevé sur le salaire de M. [F] la somme de 439 € au titre d'une régularisation de la mutuelle la CARCEPT, souscrite par la société Yvette Ambulances.
Le 18 avril 2018, un individu nommé M. [Y] s'est présenté dans l'entreprise afin de récupérer la somme prélevée à M. [F]. M. [Y] a menacé les personnes présentes, réclamé le paiement de la somme de 439 € et est reparti avec un ordinateur de l'entreprise, à défaut de paiement immédiat de ladite somme.
Le même jour, l'employeur a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie pour vol. Le lendemain, M. [Y] restituait l'ordinateur auprès des services de la gendarmerie. La plainte déposée par l'employeur a fait l'objet d'un classement sans suite.
Après avoir été convoqué par courrier du 24 avril 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 mai suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié par courrier du 11 mai suivant pour faute grave.
Par courrier du 25 mai 2018, M. [F] a contesté le bien fondé de son licenciement. En réponse du 19 juin 2018, l'employeur a confirmé sa position sur les motifs du licenciement de M. [F].
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 novembre 2018 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. L'affaire a été radiée puis réinscrite le 20 février 2019.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [U] [F] était constitutif d'une faute grave,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Rieumes Ambulances de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 18 mars 2021,
- prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire du 24 avril 2018,
- juger que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Rieumes Ambulances à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 8 380 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 440 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 621,84 euros au titre de son indemnité de préavis et 362,18 euros au titre des congés payés y afférent,
* 404, 84 euros au titre des prélèvements de la CARCEPT,
* 2 000 euros au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail,
- condamner la société Rieumes Ambulances à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rieumes Ambulances demande à la cour de:
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, N° RG F 19/00258.
A titre subsidiaire et, si par extraordinaire, la Cour réformait le jugement entrepris :
- déclarer que le licenciement, dont M. [U] [F] a fait l'objet, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que d'indemnité de préavis et de licenciement,
- débouter également M. [F] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire,
- débouter enfin M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et pour circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause y ajouter :
- condamner M. [F] à payer à la société Rieumes Ambulances la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur le licenciement de M. [F] :
M. [F] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce qu'il n'a jamais demandé à M. [Y], qu'il connaît au demeurant, de le représenter auprès de l'entreprise au sujet de la somme litigieuse, ni de procéder à un vol. Il conteste toute responsabilité dans les faits commis par M. [Y].
La société réplique que le licenciement de M. [F] est fondé dans la mesure où M. [Y] a reconnu s'être présenté dans l'entreprise et avoir volé un ordinateur suite à la retenue effectuée sur le salaire de M. [F]. Elle se prévaut des déclarations de M. [Y] et de M. [F] pour soutenir que ce dernier était bien lié au vol de l'ordinateur.
Sur ce,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement du 11 mai 2018 qui fixe les limites du litige reproche à M. [F] les faits suivants :
'Nous avons procédé, en date du 30 Avril 2018, à une retenue sur votre salaire de la somme de 439 euros dont vous nous étiez redevable. Cette retenue était donc parfaitement légale puisque vous nous deviez cette somme.
Or en date du 17 Avril 2018, nous avons eu l'extrême surprise de recevoir la visite d'un certain Monsieur [L] [Y], qui s'est présenté à nous comme étant votre représentant, chargé de récupérer la somme de 439 euros susvisée, pour votre compte. Cet individu, qui vous représentait donc, s'est présenté en nos locaux du [Localité 4], où se trouvait seul, notre régulateur, Monsieur [S] [X].
Cet individu lui a demandé de lui remettre la somme de 439 euros qui selon lui vous revenait, à défaut de quoi il se saisirait de force d'un objet de la même valeur à ses yeux, se trouvant dans nos locaux. Il a mis à exécution sa menace puisqu'il s'est emparé d'un ordinateur portable qui se trouvait sur le bureau de la secrétaire, avant de s'enfuir. Il avait au préalable formulé de graves menaces envers notre société, et a révélé une parfaite connaissance de notre entreprise et de la vie personnelle de ses dirigeants. La source de ses informations est évidente puisque vous seul pouviez avoir porté à sa connaissance des détails aussi précis.
Il a menacé l'entreprise en tant que personne morale, mais également son dirigeant en tant que personne physique, à qui il a déclaré par téléphone tout connaître sur sa vie privée.
Vous vous trouvez directement à l'origine de ces menaces et du vol qualifié que nous avons subi. Vous avez de surcroît gravement manqué à votre devoir de confidentialité et de loyauté envers notre entreprise puisque cette personne semble absolument tout connaître d'elle. Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement'.
Aux termes de cette lettre de licenciement, la société Rieumes Ambulances reproche à M. [F] d'être à l'origine des menaces proférées par M. [Y] à son encontre et du vol commis par celui-ci.
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la gendarmerie nationale, M. [Y] a été auditionné. Il ressort du procès-verbal d'audition de M. [Y] du 18 avril 2018 qu'il a agi seul et que M. [F] n'était pas informé des ses intentions quant au vol de l'ordinateur. M. [Y] ajoute que M. [F] a eu connaissance de ces faits suite à une photo (selfie) qu'il lui a envoyée le montrant en train de dérober l'ordinateur.
Toujours dans le cadre de cette enquête, la gendarmerie nationale a requis le Dr [B], expert, afin qu'il procède à l'examen psychiatrique de M. [Y]. Lors de cet examen, M. [Y] a indiqué « avoir voulu jouer le justicier par un ami qu'il estimait floué par son employeur » et l'expert conclu notamment « il (M. [Y]) décrit les faits, dit avoir agi sciemment, espérant par le vol pouvoir dénoncer les agissements de la victime à l'encontre d'un ami à lui qu'à priori il n'avait pas prévenu de sa démarche ».
Aux termes de son audition, M. [F] a déclaré à la gendarmerie nationale avoir informé M. [Y] de la difficulté rencontrée avec son employeur au sujet du prélèvement de la somme de 439 €. S'il reconnaît avoir sollicité l'aide de M. [Y] au cours d'une conversation téléphonique, il affirme qu'il ne l'a jamais 'engagé' et qu'il n'était pas informé des agissements de ce dernier.
Contrairement à ce qu'affirme la société Rieumes Ambulances, les déclarations de M. [F] ne permettent pas d'établir qu'il est « lié » au vol commis par M. [Y]. Le simple fait que M. [F] demande l'aide de M. [Y] pour résoudre la difficulté relative au prélèvement de la somme litigieuse ne permet pas d'établir qu'il est impliqué dans les actes commis par ce dernier.
Il ressort, tant des déclarations de M. [F] que de celles de M. [Y], que ce dernier a agi de sa propre initiative, ce qui est confirmé par la lecture du compte-rendu de l'entretien préalable dont la teneur n'est nullement contestée par la société. En effet, au cours de cet entretien, la société Rieumes Ambulances reconnaît à plusieurs reprises que M. [F] n'est aucunement responsable des agissements commis par M. [Y].
Nonobstant le fait que la société Rieumes Ambulances ait reconnu l'absence de responsabilité de M. [F], elle explique, au cours de cet entretien, que la mise à pied à titre conservatoire notifiée au salarié est justifiée par le fait « qu'il est collègue ou ami de ce monsieur (M. [Y]) ». Aux termes de ses écritures, elle ajoute que le licenciement de M. [F] est justifié car il a relaté à M. [Y] les faits à sa manière et délivré des informations précises sur l'entreprise et le dirigeant de sorte qu'il est complice par instigation des agissements commis par ce dernier.
Or, l'existence de liens d'amitié ou professionnels ne constitue pas une circonstance suffisante permettant de faire la preuve de la responsabilité directe ou indirecte de M. [F] dans le vol d'ordinateur commis par M. [Y] ou les menaces qu'il a proférées. Par ailleurs, le simple fait que M. [F] échange avec un collègue ou ami sur les difficultés rencontrées dans son entreprise, en l'occurrence sur le prélèvement de la somme de 439 €, ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté.
Il ressort de l'analyse de ces éléments que la société Rieumes Ambulances n'apporte pas la preuve que M. [Y] a agi sur instigation directe de M. [F], ni que ce dernier ait manqué à ses obligations à l'égard de l'employeur.
Par conséquent, la cour jugera que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant donc infirmé.
Sur les conséquences, la cour allouera à M. [F], qui avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois au moment de la rupture des relations de travail, la somme de 3 621,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 362,18 € au titre des congés payés afférents, calculées sur la base d'un salaire de référence de 1 810,92 €.
La cour alloue également à M. [F] la somme, non contestée, de 1 440 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
De plus, M. [F] est bien fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [F] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois, au sein de la société Rieumes Ambulances, laquelle employait plus de 10 salariés, et était âgé de 51 ans lors du licenciement. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Le barème d'indemnisation applicable prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois de salaire, ce qui est de nature à procurer au salarié une réparation adéquate de son préjudice.
Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la société Rieumes Ambulances sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 7240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré.
Sur la retenue de la CARCEPT :
M. [F] réclame le remboursement de la somme prélevée par la CARCEPT sur son compte bancaire au motif qu'il appartenait à l'employeur de payer cette somme. Il ressort en effet des relevés bancaires produits que la CARCEPT a procédé en mars, juin et juillet 2017 à plusieurs prélèvements sur le compte de M. [F] pour un montant total de 434,84 €.
La société Rieumes Ambulances explique avoir avancé à M. [F] la somme litigieuse, laquelle, quelques mois plus tard, a été déduite de son salaire. Il est exact que le bulletin de paie du mois de septembre 2017 fait mention d'une avance à hauteur de 439 €, qui a fait l'objet d'une retenue sur le bulletin de paie du mois de mars 2018.
La société Rieumes Ambulances produit également un courriel du 17 avril 2017 aux termes duquel l'expert-comptable indique que des difficultés sont survenues lors de la cession du fonds de commerce d'Yvette Ambulances ; certains salariés ont été prélevés à titre personnel par cette mutuelle et ce, pendant plusieurs mois. L'expert-comptable expose que la société a ainsi procédé à quelques avances, le temps pour la mutuelle de clôturer et régulariser les dossiers des salariés concernés. Il ajoute que concernant M. [F], l'avance s'élevait à 439 € qui a été versée en septembre 2017 ; la mutuelle ayant sans doute régularisé le dossier de M. [F] dans l'intervalle, cette somme a fait l'objet d'une retenue en mars 2018.
Il ressort de ces explications que la société Rieumes Ambulances n'a conclu aucun contrat avec cette mutuelle ; seule la société Yvette Ambulances était engagée avec la CARCEPT. Au regard des prélèvements effectués par cet organisme, et dans l'attente d'une régularisation du dossier de M. [F], la société Rieumes Ambulances a procédé à une avance. La dette litigieuse est ainsi justifiée par des considérations objectives de sorte que la société Rieumes Ambulances pouvait parfaitement prélever celle-ci sur le salaire de M. [F].
Par conséquent, la cour déboutera M. [F] de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [F] soutient que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail puisqu'elle n'a jamais pris en compte les réponses qu'il a apportées concernant les faits litigieux.
Rien ne permet à la cour de considérer que la société Rieumes Ambulances a fait preuve d'une déloyauté dans l'exécution de ses obligations ; elle a reçu et entendu M. [F] dans le cadre de l'entretien préalable au licenciement, tel qu'il ressort du compte-rendu. Les pièces produites par les parties ne caractérisent pas l'abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
M. [F] considère que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires dans la mesure où la société l'a accusé d'avoir 'envoyé un homme de main'. Or, aux termes de la lettre de licenciement, la société Rieumes Ambulances n'a aucunement reproché à M. [F] un tel grief.
En tout état de cause, les pièces produites par les parties ne caractérisent pas l'abus de l'employeur dans l'exercice de ses prérogatives.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire.
Sur les frais et dépens :
La société Rieumes Ambulances, succombant essentiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [U] [F] de sa demande en paiement au titre des prélèvements de la CARCEPT et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement vexatoire,
Le confirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [U] [F] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Rieumes Ambulances à payer à M. [U] [F] les sommes suivantes :
- 3 621,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 362,18 € au titre des congés payés afférents,
- 1 440 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 7 240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Ordonne le remboursement par la Sarl Rieumes Ambulances à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [U] [F] à hauteur de 6 mois,
Condamne la Sarl Rieumes Ambulances aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que M. [U] [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (55%).
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
*******.