Texte intégral
06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02064 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVZT
S.A.S. [5]
/
salarié [O] [L], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 09 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00075
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [5]
Service A.T.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
salarié M.[O] [L]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Thomas FOULET suppléant Me Benjamin MEUNIER de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 décembre 2018, la SAS [5], employeur de M.[O] [L], salarié, mis à la disposition de l'entreprise [6] en qualité de coffreur-bancheur, a effectué concernant ce dernier une déclaration d'accident survenu dans le cadre de son emploi le 04 décembre 2018, entraînant selon certificat médical du même jour une entorse de la cheville et du genou droit.
Par décision du 14 février 2019 l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Loire (la CPAM). Des arrêts de travail de 148 jours au total ont ensuite été prescrits à M.[L] jusqu'au 30 avril 2019, date de la consolidation, qui ont été pris en charge au titre de l'accident.
Le 21 janvier 2020, la SAS [5] (la société ou l'employeur) a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), contestant la durée des arrêts de travail prescrits au salarié suite à l'accident du 04 décembre 2018.
Par décision du 19 février 2020, la CRA a expressément rejeté la contestation de l'employeur.
Par requête envoyée le 17 avril 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 09 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit:
- déboute la SAS [5] de ses demandes,
- déclare opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail du 04 décembre 2018 au 30 avril 2019 au titre de l'accident du travail dont M.[O] [L] a été victime le 04 décembre 2018,
- condamne la SAS [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la SAS [5] le 20 septembre 2021.
Par déclaration envoyée le 30 septembre 2021 et reçue au greffe de la cour le premier octobre 2021, la SAS [5] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 novembre 2023 à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement,
- à titre principal, lui déclarer inopposables l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M.[O] [L] au-delà du 15 décembre 2018 au titre de l'accident du travail du 04 décembre 2018, ainsi que les conséquences médicales et financières en découlant,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, puis lui déclarer inopposable les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 04 décembre 2018,
- condamner la CPAM aux dépens.
L'employeur soutient en substance, à titre principal, que la CPAM ne justifie pas d'une continuité d'arrêts de travail, de soins et de symptômes au-delà du 15 décembre 2018 et que la présomption d'imputabilité n'est donc pas applicable au-delà de cette date, et, à titre subsidiaire, que la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits est manifestement disproportionnée et donc injustifiée, et qu'une expertise est donc nécessaire et indispensable pour vérifier en particulier si l'ensemble des arrêts de travail sont en lien direct et unique avec l'accident du 04 décembre 2018.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer opposable à la SAS [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail du 04 décembre 2018 au 30 avril 2019 au titre de l'accident du travail du 04 décembre 2018,
- à titre subsidiaire, en cas de décision ordonnant une expertise, de se prononcer sur l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'une cause postérieure à l'accident auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident,
- condamner la SAS [5] aux dépens.
La CPAM invoque la présomption d'imputabilité des prolongations des arrêts de travail à l'accident du 04 décembre 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
En l'espèce, le tribunal, saisi par la SAS [5], employeur de M.[L], d'une contestation de l'imputabilité des lésions et arrêts de travail à l'accident du travail subi par ce dernier le 04 décembre 2018, l'a déboutée de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a constaté la continuité des arrêts de travail entre la date de l'accident le 04 décembre 2018 et la consolidation le 30 avril 2019, en a déduit implicitement que la CPAM avait fait application à juste titre de la présomption d'imputabilité, et en a conclu qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve contraire, ou un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d'expertise.
Le tribunal, en particulier pour rejeter la demande d'expertise avant dire droit, a constaté que la SAS [5], à l'appui de sa contestation, se bornait à considérer de manière totalement abstraite que la durée des arrêts de travail était excessive au regard de la nature des lésions constatées, et n'apportait aucun élément sérieux permettant d'envisager que les arrêts et soins prescrits pourraient être dûs à une cause survenue postérieurement à l'arrêt de travail.
Le tribunal a donc considéré qu'en l'absence de commencement de preuve il n'y avait pas lieu à expertise, et a rejeté le recours.
A l'appui de sa contestation du jugement, la SAS [5] maintient que la durée des arrêts de travail prescrits, soit 148 jours, n'est pas justifiée, et invoque le fait que la CPAM s'est bornée à produire le certificat médical initial prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2018 et une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'au 30 avril 2019, à l'exclusion des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail après le 15 décembre 2018. Elle en déduit que la CPAM ne justifie pas d'une continuité d'arrêts de travail, de soins et de symptômes au-delà du 15 décembre 2018, et ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
A titre subsidiaire, à l'appui de sa demande d'expertise, l'employeur soutient que la durée des arrêts est disproportionnée, au regard en particulier du référentiel des arrêts de travail établi par la CPAM.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM soutient que l'arrêt de travail initial a été prolongé et que l'état de santé a été considéré comme consolidé au premier mai 2019 par son médecin conseil, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve contraire.
SUR CE
Il est démontré par la caisse que, par le certificat médical initial du 04 décembre 2018, le Dr [Z] a prescrit à M.[L] un arrêt de travail jusqu'au 15 décembre 2018, pour une entorse de la cheville et du genou droit.
Il n'est pas contesté que des arrêts de travail ont ensuite été prescrits M.[L] jusqu'au 30 avril 2019, date de la consolidation.
Il s'en déduit que la présomption d'imputabilité de ces arrêts au travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, s'agissant donc dans ce cas de la date du 30 avril 2019.
Comme le relève la SAS [5], la caisse ne produit pas les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, ce dont elle déduit au visa d'un arrêt du 24 juin 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°19-24.945) que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la continuité des symptômes et des soins.
Néanmoins, contrairement à ce qu'en déduit la SAS [5], et comme le soutient la CPAM au visa d'un arrêt du 18 février 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n°19-21.940), la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Contrairement à ce que soutient la SAS [5], c'est uniquement en cas d'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident que la jurisprudence dont elle se prévaut conditionne le bénéfice de la présomption d'imputabilité à la preuve, par l'organisme de sécurité sociale, de la continuité des symptômes et des soins.
En l'espèce, le fait que la caisse ne produise pas les certificats médicaux de prolongation, alors qu'il n'est pas contesté qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à la suite immédiate de l'accident, n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, comme l'a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 22 juin 2023 (n°21-22.595).
En conséquence, il incombe à la SAS [5], employeur, d'apporter la preuve contraire en démontrant soit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil est erronée, soit qu'il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d'une certaine date, les lésions, soins et arrêts, sont imputables.
Or, la SAS [5] ne produit en ce sens aucun élément de preuve autre qu'un extrait du barème indicatif établi par la CPAM, qui fait état d'une durée d'arrêt de travail prévisible d'une durée inférieure à celle qui a été prescrite au salarié. Cet élément d'ordre général ne concernant pas le cas spécifique du salarié en question, n'est pas de nature à constituer une preuve contraire de nature à renverser la présomption d'imputabilité, et ne constitue pas plus un élément permettant de penser à l'existence d'une cause étrangère, dont la nature même n'est d'ailleurs pas précisée.
Il s'en déduit que l'employeur ne justifie ni d'une preuve, ni d'un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d'expertise, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande de renvoi subséquente sera donc rejetée, et en l'absence d'autres arguments avancés à l'appui de l'appel, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
La SAS [5], partie perdante en appel, sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [5] à l'encontre du jugement n°20-75 prononcé le 09 septembre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- Déboute la SAS [5] de ses demandes d'expertise avant dire droit, de renvoi et d'infirmation du jugement,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 06 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET