Texte intégral
ARRET N° 22/392
CE/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 Février 2022
N° de rôle : N° RG 21/01484 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENER
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 28 juin 2021
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE,
[Adresse 2]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocate au barreau de BESANCON substitué par Me Juliette CHARDON, avocate au barreau de BESANCON
Présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2022
**************
Statuant sur l'appel nullité interjeté le 30 juillet 2021 par M. [L] [W] du jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a :
débouté M. [W] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 2 décembre 2019,
condamné M. [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 22.152 euros correspondant aux cotisations (21.058 euros) et majorations de retard (1.094 euros) dues au titre de la régularisation de l'année 2018 et du 2ème trimestre 2019,
débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts,
condamné M. [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné M. [W] à payer la somme de 1.000 euros à l'URSSAF de Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire,
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 février 2022 aux termes desquelles M. [L] [W], appelant, demande à la cour de :
débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
Vu l'absence de conclusions de l'intimée,
Vu les observations orales de l'intimée, qui soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité, sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement, en faisant valoir que la jurisprudence est constante, et demande en tout état de cause la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de travailleur indépendant, M. [L] [W] est affilié depuis le 2 avril 2013 à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Depuis la suppression du régime social des indépendants, c'est l'URSSAF de Franche-Comté, organisme social de droit privé du régime général, qui assure la mission de service public de recouvrer les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.
M. [L] [W] n'ayant pas réglé les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2018 et du deuxième trimestre 2019, l'URSSAF lui a adressé le 19 juin 2019 une mise en demeure de payer la somme de 22.152 euros, représentant un montant de cotisations de 21.058 euros majoré de la somme de 1.094 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre du 15 août 2019, M. [L] [W] a contesté cette mise en demeure, pour défaut de fondement légal, devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision notifiée le 2 décembre 2019.
C'est dans ces conditions que par lettre du 31 janvier 2020, M. [L] [W] a saisi le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
***
M. [L] [W] s'en rapporte à la cour en ce qui concerne la recevabilité de son appel-nullité. Sur le fond, se disant agent commercial, il demande à bénéficier de « ses droits fondamentaux », qui selon son argumentaire lui permettent de sortir du système de la sécurité sociale et de s'assurer auprès d'un assureur privé.
Il soutient à cet égard qu'en dépit des dispositions de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, la loi n° 2021-1715 du 21 décembre 2021 a autorisé l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, lequel accord prévoit l'exemption des contributions et des cotisations du régime français dès lors que le directeur et les agents sous contrat employés au siège en France adhèrent au régime autonome de protection sociale dudit Institut.
Il se prévaut également des accords conclus entre les sociétés [4] et [3] pour offrir aux chauffeurs et coursiers partenaires une gamme de couvertures en cas d'accident, d'arrêt de travail dû à une maladie ou à des blessures corporelles, d'hospitalisation mais aussi pour tenir compte de certains événements de la vie comme l'arrivée d'un enfant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'URSSAF de Franche-Comté poursuit à titre principal l'irrecevabilité de l'appel nullité.
Il est de jurisprudence constante que l'appel-nullité n'est pas recevable lorsqu'une voie de recours demeure ouverte.
En vertu de l'article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
Il est rappelé que devant le tribunal judiciaire, le taux de ressort est fixé par les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Il a été porté à 5.000 euros par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Au cas présent, la somme en litige, montant de la mise en demeure, s'élève à 22.152 euros et est supérieure au taux en dernier ressort, de sorte que, quelle que soit la nature des cotisations à recouvrer, la décision déférée était susceptible d'appel.
Le jugement entrepris est correctement qualifié en premier ressort.
Il s'ensuit que ledit jugement étant susceptible d'appel et correctement qualifié en premier ressort, l'appel-nullité n'est pas recevable (Cass., Civ. 2, 19 novembre 2009 n° 08-13.976).
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [L] [W].
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'URSSAF formalise également à hauteur de cour une demande de dommages-intérêts, pour procédure dilatoire et abusive.
L'article 559 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. »
En application de ces dispositions, il convient de condamner M. [L] [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros pour appel abusif, le préjudice de l'organisme social étant moindre à hauteur de cour dans la mesure où il a repris oralement devant celle-ci l'argumentation soutenue en première instance.
L'abus procède de la circonstance que le cotisant connaît parfaitement la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que la juridiction de la sécurité sociale lui a opposée dans le cadre de ses contestations systématiques des appels de cotisations émis par l'URSSAF et qu'il n'ignorait pas le caractère mal fondé de la procédure poursuivie, sur lequel il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué.
Sur les dépens :
M. [L] [W] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [L] [W] ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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