Texte intégral
JAF Cabinet 1
Le 07 Novembre 2025
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Dossier N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3H-W-B7I-EAMK
Minute : 25-1601
Nataf :
20J 0A
Mme [Z] [T] [E] [M] épouse [L]
C/
M. [Y] [S] [L]
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Le 17/11/2025
copie conforme par LRAR
à
Mme [M]
M. [L]
copie exécutoire
à
Me CRAIPEAU
Me ABDALLAH
+
extrait exécutoire
ifpa
Tribunal Judiciaire
de [Localité 10]
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Chambre aux Affaires Familiales
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JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme Aude VALOTEAU
GREFFIER
Madame Martine POIRIER
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du 04 Septembre 2025
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
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DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] [E] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Manon CRAIPEAU de la SELARL AVOCARE, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (BENIN)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mehdi ABDALLAH de l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Les avocats des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil, devant Mme Aude VALOTEAU, siégeant à juge unique conformément à l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Qui leur a fait connaître que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025
A prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, après délibéré du magistrat ci-dessus nommé, la décision dont suit la teneur ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 6 février 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y] [S] [L], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (BENIN),
et de
Madame [Z] [T] [E] [M], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (85),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14], commune déléguée de [Localité 8] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 20 septembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et RENVOIE les parties à procéder amiablement ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [Y] [L] Madame [Z] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] accueillera les enfants mineurs et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, à charge d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de la mère et de les y reconduire ou faire reconduire,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec la précision que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes,
- pendant les vacances d’été: la première quinzaine du mois les années impaires et la seconde quinzaine les années paires;
À charge pour le père, ou toute personne de confiance, d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener, sauf accord différent des parents;
DIT que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère;
DIT que lorsque la cinquième fin des emaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants mineurs dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants mineurs;
FIXE à CENT TRENTE SEPT EUROS (137€) par mois et par enfant la contribution du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (274€), et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [L] à verser cette somme à Madame [Z] [M];
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant le ou les enfants;
PRECISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome;
DIT que cette contribution sera réévaluée chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, série hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension nouvelle = pension fixée ci-dessus X dernier indice de base connu au jour de la réévaluation
Indice de référence connu au jour de la présente décision
(ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 12]; par Internet : http\\www.insee.fr);
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) en saisissant l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la [9] ([7] ; pension-alimentaire.caf.fr);
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique;
RAPPELLE que lorsque l'intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, et sauf en cas de violences conjugales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les parents partagent par moitié la charge des frais scolaires, de cantine et exceptionnels des enfants, et au besoin les y CONDAMNE;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [Y] [L] et Madame [Z] [M], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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