Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00376 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6FU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 21/00970
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 8 mars 2024, prorogé le 29 mars 2024, puis au 10 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la Caisse) a reconnu, le 29 décembre 2020, le caractère professionnel de la maladie «tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite » déclarée le 04 mars 2019 par M. [L] [B] (l'assuré), salarié de la société [7] (ci-après désignée 'la Société').
La consolidation de l'état de santé de M. [B] a été fixée au 15 janvier 2020, par décision du 07 janvier 2021.
Considérant que subsistaient à cette date des séquelles indemnisables consistant en « des douleurs de l'épaule droite lors de plusieurs gestes de la vie courante, ainsi qu'une diminution modérée des mobilités actives et passives de l'épaule droite », la Caisse a, par décision du 29 janvier 2021, fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 10 %.
Estimant ce taux surévalué, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 6] ( la CMRA) et, en l'absence de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Finalement, la CMRA rendait sa décision lors de sa séance du 21 septembre 2021 et maintenait le taux de M. [B] à 10 %, décision notifiée à la Société le 11 octobre 2021.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société [7],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une consultation ou une mesure d'expertise médicale,
- débouté la société [7] de sa contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [L] [B] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 04 mars 2019,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- condamné la société [7] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 décembre 2021 à la Société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 décembre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 04 avril 2023, puis renvoyée à la demande des parties celle du 12 décembre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La Société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 novembre fixant le taux d'IPP de 10 % à M. [B] (salarié de la société [7]) en suite de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 4 mars 2019 ,
- ramener et fixer le taux d'IPP notifié à M. [B] à un taux de 8 % dans le cadre du rapport entre la caisse primaire d'assurance maladie et la société [7].
A titre très subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- ordonner une consultation sur pièces pour fixer le taux d'IPP de Monsieur [B] avec injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles,
ou, à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d'IPP de M. [B] avec injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles,
En toutes hypothèses, la Société demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle désigne le docteur [Y] dont les coordonnées sont [Adresse 2], aux fins recevoir les documents médicaux,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir [sic..]
La Société appuie ses demandes sur l'avis du docteur [Y] qu'elle a mandaté et qui estime qu'un taux de 8 % est justifié dans la mesure où selon les doléances exprimées par l'assuré, la diminution légère de certains mouvements de l'épaule droite n'est pas à l'origine d'une incapacité majeure au plan professionnel ni dans la vie courante.
La Caisse demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 ayant maintenu à 10 % le taux d'incapacité alloué à M. [L] [B],
- confirmer sa décision fixant à 10 % déterminé à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 04 mars 2019,
- déclarer opposable à la requérante ledit taux.
La Caisse fait valoir que les séquelles ont été appréciées conformément aux dispositions du barème indicatif par le médecin chargé de l'évaluation des séquelles et que l'indemnisation retenue s'inscrit dans les préconisations du barème sans qu'aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin-conseil s'en écarte.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en son alinéa1 dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail / de maladie professionnelle sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Au cas présent, le formulaire de déclaration de la maladie professionnelle, renseigné le 29 juillet 2019, décrit l'affection dont souffre l'assuré comme étant une « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite confirmée par IRM, rupture quais-transfixiante du supra-épineux, tendinopathie de l'infra-épineux et sous scapulaire (tableau 57 A) », reprenant la description faite par le certificat initial du 15 juillet 2019 établi sur la base de l'IRM du
04 mars 2019, date de l'apparition des signes de la maladie professionnelle.
Le barème prévoit en son article 1.1.2 'Atteinte des fonctions articulaires - Epaule' les taux suivants :
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2020.
Pour contester le taux de 10 % retenu par la Caisse et la commission médicale de recours amiable, l'employeur invoque l'avis du docteur [Y] qui dans son analyse présente sans le critiquer l'examen clinique de l'assuré par le médecin-conseil :
L'examen clinique a été réalisé le 15/01/2021.
Le sujet en ambidextre.
Les man'uvres des Jobe et Yocum sont possibles mais douloureuses pour 1'épaule droite et normales pour l'épaule gauche.
La man'uvre mains-tête est possible à droite et à gauche.
La man'uvre main-dos, la main s'arrête au bassin à droite, man'uvre normale à gauche.
Les mesures de l'amplitude de la dynamique de l'épaule droite comparativement à1'épaule gauche montrent les valeurs rapportées ci-dessous :
active droite/gauche passive droite/gauche
Abduction de l'épaule 80°/90° 100°/120°
Antépulsion 80°/100° 100°/130°
Rétropulsion : 30° à droite et à gauche
Rotation externe: 30° à droite contre 45° à gauche
Rotation interne: 70° à droite et à gauche
Absence d'amyotrophie: tour de bras = 31cm à droite et à gauche
Tour de deltoïde: 49cm à droite et à gauche
Test de Jamar: 30 à droite / 40 à gauche.'.
Ensuite le docteur [Y] conclut de la même façon que le médecin-conseil que la limitation est modérée, mais précise que « Cette diminution légère de certains mouvements de l'épaule droite, selon les doléances exprimées par le patient, n'est pas à l'origine d'un incapacité majeure au plan professionnel ni dans la vie courante ».
Or le taux de 10 % est le taux minimum est prévu par le barème précité lorsque tous les mouvements de l'épaule dominante sont limités, alors qu'en l'espèce seules trois sortes de mouvements sur cinq sont limitées chez un patient ambidextre.
Il est ainsi justifié que le taux d'incapacité de l'assuré peut être justement évalué au taux de 8 %.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sans qu'il n'y ai lieu d'ordonner une expertise médicale, aucun différend d'ordre médical ne s'étant élevé en la cause.
Partie succombante, la Caisse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [7]
INFIRME le jugement prononcé le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (Rg n°21/00970) sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [7] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [B] opposable à la société [7] est de 8 % dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
La greffière La présidente
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