Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/1382
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du 12 AOUT 2022
N° de Minute : 1394
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :M. [W] [I], né le 17 avril 1997 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Comparant en personne par visio conférence, assisté de Maître Loïc LANCIAUX avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de Mme [J] [X], interprète assermenté en langue géorgienne lors de l'audience, serment préalablement prété ce jour
INTIMÉ :M. Le préfet du Nord
Dûment avisé, absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Gilles Gutierrez, conseiller à la cour d'appel de Douai de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Véronique THERY
DÉBATS : à l'audience publique du 12 août 2022 à 14 h 30
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 12 août 2022 à
N° RG 22/1382
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 74-1 à L 744-17 et R 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21' L 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [W] [I] ;
Vu l'appel interjeté au soutien des intérêts de M. [W] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour
Entendues la plaidoirie de l'avocat et les observations de l'appelant ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] né le 17/04/1997 est de nationalité géorgienne.
Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 08/08/2022, M. [W] [I] étant placé en rétention à la même date.
Par ordonnance du 11/08/2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des instances, et autorisé la prolongation de la rétention de M. [W] [I] pour une durée de 28 jours, décision dont il a été interjeté appel.
Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, M. [W] [I] explique par le truchement de son conseil :
-être venu en France pour du tourisme, disposer d'un passeport ainsi que de son billet de retour,
-que la rétention n'est pas nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce, il apparaît que l'étranger dispose d'un passeport en cours de validité, et qu'il justifie d'un billet d'avion à destination de Tbilissi pour le 13/08/2022, de telle sorte que le placement en rétention apparaît dès lors disproportionné, l'intéressé ne s'opposant pas à la mesure d'éloignement.
Il convient au regard de ces éléments d'infirmer l'ordonnance, et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant.
Sur la notification de la décision à M. [W] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance est rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [W] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
ORDONNE la remise en liberté de M. [W] [I]
RAPPELLE que M. [W] [I] a l'obligation de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil, à l'autorité administrative.
Le greffier
Véronique THERY
Le conseiller
Gilles GUTIERREZ
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 12 août 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [X]
Le greffier
N° RG 22/1382
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1394 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signer par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel ([Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner)
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [1] pour notification à M. [W] [I] le vendredi 12 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. Le prefet du Nord et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. Le procureur général
- copie au juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer
Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
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