Texte intégral
SB/LL
[U], [R], [V], [G] [D]
[Z], [K] [N] épouse [D]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SELARL MJ & ASSOCIÉS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTAM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-16/100
APPELANTS :
Monsieur [U], [R], [V], [G] [D]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [Z], [K] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
SELARL MJ & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maitre [C] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BOURGOGNE ENERGIE SOLAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable n° P12606498/SAS/O du 9 février 2012, la banque Solfea a consenti à M. [U] [D] et Mme [Z] [D] née [N], un prêt accessoire à la réalisation de travaux de rénovation de l'habitat par l'Eurl Bourgogne Energie Solaire, d'un montant de 13 700 euros remboursable en 120 mensualités, au taux conventionnel de 0 % (eco-prêt à taux zéro).
Par actes d'huissier du 23 novembre 2016, la banque Solfea a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Dijon, à l'audience du 14 décembre 2016, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L.311-52 et suivants du code de la consommation, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 9 943,80 euros au principal avec intérêts au taux légal et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 8 juin 2018, M. et Mme [D] ont appelé en intervention forcée la SCP [C] [J] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Bourgogne Energie Solaire, aux fins de voir annuler le bon de commande daté du 15 février 2012 compte-tenu des graves irrégularités l'affectant et, partant, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque Solfea. Ils sollicitaient également sa condamnation à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, M. et Mme [D] indiquaient avoir été démarchés par un commercial de la société Bourgogne Energie Solaire qui leur avait assuré que l'installation proposée, consistant en une pompe à chaleur et un kit solaire thermique, serait autofinancée et leur permettrait de réaliser des économies d'énergie.
Ils soutenaient n'avoir jamais été en possession du bon de commande et n'avoir pas pu de ce fait en prendre connaissance. Disposant d'un bon de commande dont ils avaient obtenu un exemplaire dans le cadre d'une vente précédente, irrégulier car ne comportant pas de formulaire de rétractation régulier, ils sollicitaient l'annulation du contrat de vente conclu postérieurement et subséquemment celle du contrat de crédit.
Par conclusions déposées à l'audience, la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Banque Solfea, sollicitait le bénéfice de l'acte introductif d'instance.
Elle soulevait l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat principal présentée à l'encontre de la SCP [J], es qualité de mandataire liquidateur, à défaut pour M. et Mme [D] d'avoir déclaré leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du vendeur et, partant, des demandes présentées à son encontre. Elle faisait valoir que M. et Mme [D] ne rapportaient nullement la preuve de l'irrégularité du bon de commande et qu'il ne lui appartenait pas de suppléer les carences des défendeurs dans l'administration de cette preuve. Elle s'opposait, par conséquent, à toute annulation du contrat de crédit, contestant avoir commis une faute quelconque dans l'exécution de ses obligations et rappelant n'avoir débloqué les fonds qu'au regard d'une attestation de fin de travaux. Elle sollicitait en conséquence le débouté de M. et Mme [D] de leur demande en nullité des deux contrats, comme de leurs demandes reconventionnelles.
Dans leurs dernières écritures soutenues oralement, M. et Mme [D] maintenaient leurs demandes initiales et demandaient en réparation de leur préjudice analysé en une perte de chance, la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solfea à leur régler la somme de 13 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre reconventionnel, ils demandaient la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer également les sommes de 2 518,26 euros au titre du préjudice financier, 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance, 4 200 euros au titre du préjudice moral, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître [C] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Bourgogne Energie Solaire, assignée à étude, ne comparaissait pas et n'était pas représentée.
Par jugement du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- donné acte à la SA BNP Paribas Personal Finance qu'elle vient aux droits de la SA Banque Solfea ;
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [U] [D] et Mme [Z] [D] ;
- débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- condamné M. [U] [D] et Mme [Z] [D] à payer à la SA SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea la somme de 9 943,80 euros (neuf mille neuf cent quarante-trois euros et quatre-vingts centimes) au titre du contrat de prêt accessoire à la vente n° P 1266498/SAS/O du 9 février 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'execution provisoire de la présente décision ;
- condamné in solidum M. et Mme [D] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. et Mme [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Appel a été interjeté le 4 janvier 2021 enregistré le 6 janvier 2021 par le conseil des époux [D]. L'acte d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 6 mai 2021 à la Selarl MJ & Associés, prise en la personne de Me [C] [J], es qualité de liquidatrice judiciaire. La Selarl MJ & Associés n'a pas comparu devant la cour d'appel, ni personne pour elle.
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2021, les époux [D] demandent à la cour de :
-1) En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué : sur le débouté de l'ensemble des demandes des époux [D] :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
- constater que les époux [D] n'ont jamais eu de copie du bon de commande en date du 15 février 2012 ;
- dire et juger qu'il appartiendra à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea de verser aux débats le bon de commande en date du 15 février 2012 ;
- en tout état de cause, dire et juger que le bon de commande en date du 15 février 2012 comporte plusieurs graves irrégularités ;
- en conséquence, dire et juger nul et de nul effet le bon de commande du 15 février 2012 ;
- dire et juger nul et de nul effet le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA banque Solfea, au visa de l'article L 311-32 du code de la consommation ;
- 2) En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué : sur la condamnation des époux [D] à régler la somme de 9 943,80 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [D] à régler la somme de 9 943, 80 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance;
Statuant à nouveau :
- dire et juger également que la SA banque Solfea a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu'elle a commises ;
- dire et juger que les fautes qu'elle a commises sont des fautes lourdes, la SA banque Solfea ne pouvant ignorer les dispositions impératives en matière de démarchage à domicile ;
- dire et juger que la SA banque Solfea s'est rendue complice des pratiques illicites de la Sarl Bourgogne Energie Solaire ;
- en conséquence, débouter purement et simplement la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solfea de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre principal, dire et juger que les fautes commises par la SA banque Solfea privent la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution ;
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait jugé que le préjudice doit s'analyser en une perte de chance, (sic)
- 3) En ce qui concerne les demandes indemnitaires des époux [D] :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes.
Statuant à nouveau :
- condamner en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea à régler aux époux [D] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
- 3 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 4 200 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solfea à régler aux époux [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA banque Solfea aux entiers dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Me Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2021 la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA banque Solfea, demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 20 novembre 2020,
Y ajoutant,
- débouter M. et Mme [D] de leurs demandes fins et conclusions irrecevables et mal fondées ;
- condamner solidairement M. [U] [D] et Mme [Z] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner M. [U] [D] et Mme [Z] [D] aux entiers dépens ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte »
Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas.
- Sur la recevabilité des demandes des époux [D]
C'est par une exacte application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que l'action engagée par les époux [D] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ne visant qu'à établir la nullité du contrat de vente conclu avec cette dernière sans aucune demande de paiement d'une quelconque somme d'argent, elle n'était pas concernée par le principe de l'arrêt des poursuites et ne relevait pas de l'obligation de déposer une déclaration de créance au passif de cette société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit
L'ancien article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que les opérations de démarchage au domicile visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat comportant, à peine de nullité, diverses mentions énumérées ainsi :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Les époux [D] font valoir que le bon de commande du 15 février 2012 dressé avec la société Bourgogne Energie Solaire ne leur a jamais été remis, ce qui constituerait une cause de nullité du contrat, ainsi que le prévoyaient les dispositions de l'article L 121-23 ancien du code de la consommation.
Ils se disent ainsi dans l'impossibilité de vérifier la régularité de ce bon de commande eu égard aux dispositions protectrices obligatoires du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Ils affirment que la SA banque Solfea, partie à cette opération tripartite, dispose nécessairement d'une copie de ce bon de commande, qu'elle devrait verser aux débats.
Les appelants rappellent qu'ils avaient déjà traité avec la société Bourgogne Energie Solaire, selon bon de commande du 21 novembre 2011, et que le nom du démarcheur était pré-imprimé sur ledit bon, ce qui formerait une irrégularité. Ils en tirent la conclusion que le bon de commande du 15 février 2012 doit également être affecté de cette même irrégularité.
Les époux [D] affirment également que le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux dispositions légales.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir que les époux [D], avant l'assignation en paiement, n'avaient jamais reproché au vendeur d'avoir omis de leur remettre un exemplaire du bon de commande, qu'ils versent aux débats la facture du 2 mars 2012 d'un montant de 13 700 euros faisant référence à un bon de commande du 13 janvier 2012 avec date limite de livraison fixée à fin février 2012.
L'historique du compte mentionne un règlement des échéances du 5 avril 2012 au 5 juin 2014 faisant suite au déblocage des fonds.
Il se déduit de l'exécution du contrat et de l'acceptation des marchandises par les cocontractants que la nullité du bon de commande qu'ils invoquent n'est pas établie. La preuve de la réalité des relations contractuelles liant les époux [D] à la société Bourgogne Energie Solaire, et le seul défaut de remise du contrat allégué au mépris des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au regard de la date desdites relations, ne constitue pas à lui seul un motif de nullité du contrat.
En outre, le bon de commande litigieux n'est pas produit aux débats, absence qui ne permet pas à la présente juridiction tout comme au premier juge d'en vérifier la régularité.
Le bon de commande communiqué n'est pas celui affecté au crédit souscrit. Il est sans intérêt pour la solution du litige
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux de leur demande de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de crédit affecté.
- Sur la demande en paiement du solde de prêt dû à la SA BNP Paribas Personal Finance
Il n'y a pas de critique relativement à la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance arrêtée à 9 943,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, soit :
- capital restant dû : 8 105,67 euros
- échéances impayées : 1 189,68 euros
- clause pénale : 648,45 euros
- Sur la responsabilité de la Banque
En l'absence de bon de commande produit aux débats et alors que les époux [D] sont à même de produire un bon de commande antérieur du 21 novembre 2011ayant trait à la ne pose de panneaux photovoltaïques, il ne peut être reproché utilement au prêteur de le pas s'être rendu compte d'une non conformité du bordereau de rétractation qui n'est pas établie.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir que la SA Banque Solfea s'est rendue complice de pratiques illicites de la Sarl Bourgogne Energie Solaire.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge ajoute « qu'aucun élément ne permet d'établir que le prêteur aurait méconnu ses obligations d'information et de conseil ; qu'il aurait accordé un prêt au regard d'un bon de commande irrégulier ou qu'il aurait délivré prématurément les fonds empruntés. Aucun élément ne vient établir que l'installation faite par la société BES ne serait pas efficiente ».
Il convient de préciser que les époux [D] n'invoquent pas un dysfonctionnement de l'installation mais un non paiement de leur facture par EDF en raison d'une prétendue faute du vendeur, qui ne saurait engager la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance.
M. et Mme [D] ne sollicitent plus devant la cour la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les frais de remise en état de leur toiture.
Il convient, en conséquence, de débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes indemnitaires formulées contre la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Solfea, aucune faute ne pouvant être caractérisée à son encontre.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [D] [U] et Mme [N] [Z] épouse [D] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [D] [U] et Mme [N] [Z] épouse [D] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,