Texte intégral
N° RG 22/04727 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMMS
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 04 mai 2022
RG : 20/00828
[K]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Mutualité MSA ARDECHE DROME LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2024
APPELANT :
M. [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (42)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1486
INTIMEES :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mutualité MSA ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Février 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2019, M. [K] a été victime d'un accident alors qu'il utilisait un tracteur tondeuse.
Par courrier du 27 novembre 2019, la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) a rejeté la demande de garantie formulée par M. [K] au motif que son intervention au titre des accidents de la vie ne pouvait être requise lorsqu'un véhicule terrestre à moteur a été impliqué dans l'accident.
Par courrier du 4 août 2020, M. [K] a réitéré sa demande, qui a été une nouvelle fois rejetée par l'assureur.
Par acte d'huissier de justice du 6 novembre et 17 novembre 2020, M. [K] a assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire devant le tribunal judiciaire de Roanne.
Par jugement du 4 mai 2022, M. [K] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 27 juin 2022, M. [K] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2022, M. [K] demande à la cour de:
- recevoir M. [K] en ses demandes ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 4 mai 2022, en toutes ses
dispositions.
Statuant de nouveau :
- condamner l'assureur à le garantir des conséquences de l'accident traumatique subi à son domicile le 24 mai 2019,
- débouter l'assureur de l'ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit, s 'agissant de la réparation des préjudices,
- désigner un expert médical qui aura pour mission d'examiner M. [K] et de décrire toutes les conséquences du fait dommageable dont il a été victime le 24 mai 2019 en répondant aux points de la mission ci-après rappelés :
1- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des dommages ;
2 - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- procéder, en présence des médecins mandates par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- a l'issue de cet examen, analyser dans un expose précis et synthétique, la réalité des
lésions initiales, la realité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l'organisme de sécurite sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- deficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son deficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la duree ;
- fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire a quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages previsibles pour l'evaluation d'une eventuelle provision ;
- deficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un deficit fonctionnel, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi
l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou d'une tierce personne (étrangère ou non a la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus generalement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et preciser la nature de l'aide a prodiguer et sa duree quotidienne ;
- depenses de santé futures :
Decrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (protheses, appareillages specifiques, vehicule) en precisant la frequence de leur renouvellement ;
- frais de logement et/ou de vehicules adaptes :
Donner son avis sur d'eventuels amenagements necessaires pour pennettre, le cas
echeant, a la victime d'adapter son logement et/ou son vehicule a son handicap ;
- pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent
entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activite
professionnellement ou de changer d'activite professionnelle ;
- incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le deficit fonctionnel permanent
entraine d'autres repercussions sur son activite professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement, penibilite accrue dans son activite, « devalorisation » sur le marche du travail, etc.) ;
- prejudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lesions consecutives du fait traumatique, elle subit une perte d'annee scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, a se réorienter ou a renoncer a certaines fonnations ;
- souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales decoulant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les evaluer distinctement dans une echelle dc 1 a 7 ;
- préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en
distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le prejudice définitif. Evaluer
distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 a 7 ;
- préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,
impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet
de vie familiale ;
- préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout
ou partie de se livrer a ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- préjudice permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des prejudices permanents exceptionnels correspondant a des
préjudices atypiques directement lies aux handicaps permanents ;
- dire si l'etat de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
- établir un état recapitulatif de l'ensemble des postes enuméées dans la mission ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
25 - dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours dc tout
spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avise les conseils des parties;
26 - dire que l'expert déposera un pre-rapport, préalablement au depet de son rapport
définitif ;
- condamner la compagnie d'assurances groupama a verser à M. [K], la somme de 3.000 euros a titre de provision a valoir sur l'indemnisation de son préjudice, condamnerla compagnie d'assurances groupama à verser à M. [K], la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable a la MSA Ardeche Drome Loire,
- condamner la compagnie d'assurances Groupama aux entiers dépens.
Renvoyer la présente affaire a une audience de mise en état postérieure dans l'attente de la réalisation des opérations d'expertise.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2022, l'assureur demande à la cour de:
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à payer à l'assureur la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner également aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Trente de la selarl Lexface, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MSA, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 juillet 2022, remis à personne, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2023.
MOTIFS
1. Sur la garantie de l'assureur
M. [K] soutient que l'assureur doit garantir les conséquences de l'accident traumatique qu'il a subi. Il fait notamment valoir que:
- la notion d'accident de la circulation n'est pas définie dans les conditions générales,
- la clause d'exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ne permet pas de savoir qu'un accident survenu dans un enclos privé avec un tracteur tondeuse est assimilé à un tel accident,
- le lien de causalité entre l'accident survenu à son domicile et son amputation est établie,
- l'accident est bien survenu dans le cadre de sa vie privée.
L'assureur dénie sa garantie. Il fait notamment valoir que:
- les accidents de la circulation sont expressément exclus de sa garantie,
- cette clause est valable aux regard de l'article L 112-4 du code des assurances pour être mentionnée en caractères très apparents, en gras, en page 6 des conditions générales, dans une rubrique spécifique relative aux exclusions générales du contrat,
- la clause est formelle et limitée.
Réponse de la cour
Selon les conditions générales du contrat « Garantie des accidents de la vie » souscrit par M. [K] auprès de l'assureur, ne sont jamais assurés « les accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, ainsi que leurs remorques ou semi remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
C'est dès lors par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
- que cette clause, rédigée en caractères gras, est apparente,
- que sont considérés comme des accidents de la circulation, les accidents survenus sur tous types de voies, publiques ou privées et même un champ agricole,
- que la tondeuse à gazon auto-portée, qui a une fonction de déplacement et une fonction d'outil est un véhicule terrestre à moteur,
- qu'en l'espèce, l'accident subi par M. [K] est un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, le véhicule étant en mouvement au moment de l'accident.
Pour confirmer le jugement ayant retenu que l'accident dont a été victime M. [K] ne peut être considéré comme un accident de la vie mobilisant la garantie de l'assureur, et rejeter ses demandes, la cour ajoute que la clause est suffisamment formelle et limitée pour lui être opposable.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur, en appel. M. [K] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [K] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à la Caisse régionale des assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,