Texte intégral
Arrêt n°23/00249
28 mars 2023
------------------------
N° RG 22/01658 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRC
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
18 novembre 2021
20/00040
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit mars deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] FRERES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [B] Frères a été constituée sous forme de Sarl le 15 décembre 1971 par les trois frères [T], [I], et [D] [B]. Elle faisait partie du groupe régional [B] constitué de plusieurs sociétés dont les activités étaient diversifiées, soit :
- la société Le Jardin D'Emmanuelle en liquidation judiciaire (jardinerie exploitant sous l'enseigne « Villa Verde ») dont M. [I] [B] détenait 20 % des parts,
- la société Les Bois Composés (fabrication d'emballages en bois) dont M. [I] [B] possède 30 % des parts,
- la société STBL(travaux tous corps d'état) dont M. [I] [B] détient 15 % des parts.
La société [B] Frères a été transformée en SA en juin 1996 : M. [T] [B] en est devenu le président du conseil d'administration et M. [I] [B] a été nommé administrateur puis directeur général jusqu'en juin 1996. Par procès-verbal du conseil d'administration du 30 mai 1996 [I] [B] a succédé à son frère [T] [B] au poste de président du conseil d'administration avec effet du 1er juillet 1996, et [T] [B] a pris les fonctions de directeur général. De nombreux changements sont dès lors intervenus dans l'organisation de la société, les frères [B] changeant régulièrement les mandats sociaux entre eux.
Le capital social était exclusivement détenu par la famille [B] et réparti en dernier lieu comme suit : [I] [B] président du conseil d'administration 36,01 %, [T] [B] directeur général délégué 36,01 %, [D] [B] directeur général délégué jusqu'en 2012 27,74 %, [L] [M]-[B] 0,10 %, [K] [B] 0,03 %, [V] [C] 0,03 %, [W] [B] 0,03 %, et [U] [B] 0,03 %.
La société [B] Frères a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 8 mars 2016. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte selon jugement du même tribunal du 5 avril 2016 et la SELAS [O] & Guyomard en la personne de Maître [O] a été désignée administrateur judiciaire. Le redressement judiciaire de l'entreprise a été converti en liquidation judiciaire par décision du 28 juin 2016, et la SELARL Jenner & Associes devenue MJ Synergie, en la personne de Maître [H] a été désignée liquidateur judiciaire.
M. [I] [B] a saisi la section du commerce du conseil de prud'hommes de Forbach par demande enregistrée au greffe le 5 mars 2020 en se prévalant de la qualité de salarié, et a sollicité d'une part la résiliation judiciaire de son prétendu contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 28 juin 2016 (date de la liquidation judiciaire), et d'autre part paiement par la liquidation judiciaire de la société [B] Freres de la somme de 10 244,70 €
à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 024,47 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 49 372,33 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement du salaire contractuel de 5 122,35 € à compter du 25 juin 2016 et ce jusqu'à la date de résiliation de la relation de travail, 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la délivrance par le liquidateur judiciaire des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
'' Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens''.
M. [I] [B] a par déclaration électronique en date du 24 juin 2022 interjeté appel de ce jugement sur la compétence qui lui a été signifié par acte d'huissier en date du le 9 juin 2022.
Par ordonnance en date du 24 juin M. [I] [B] a été autorisé à assigner les intimés à jour fixe.
Dans sa requête du 24 juin 2022 et dans son assignation du 3 août 2022 M. [I] [B] demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement statuant sur la compétence rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach le 18 novembre 2021 signifié à l'appelant le 9 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire la juridiction prud'homale compétente pour prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de l'employeur et pour fixer la créance salariale de M. [B] au passif de la Sa [B] Frères,
Evoquer le fond après avoir réservé aux parties la possibilité de conclure,
Réserver les frais et dépens''.
M. [B] fait valoir que la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens, et notamment par la production de bulletins de paie qui vaut commencement de preuve par écrit ; la production de plusieurs bulletins de paye sur plusieurs années (en l'espèce sur trois années) permet de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent.
M. [B] se prévaut de son relevé de carrière, et du relevé « retraite complémentaire des salariés du secteur privé AGIRC-ARRCO » qui démontrent qu'il a cotisé en qualité de salarié, et qu'il était donc affilié auprès des divers organismes sociaux en qualité de salarié.
M. [B] évoque une jurisprudence établie qui retient que, comme en l'espèce, lorsqu'un salarié devient gérant de la société qui l'emploie, le contrat de travail qu'il a conclu n'est pas rompu mais seulement suspendu pendant la durée du mandat social ; le contrat de travail retrouve tous ses effets lorsque ledit mandat a pris fin, ce qui se produit aussitôt que la liquidation judiciaire est prononcée. M. [B] fait valoir que dans la mesure où il était salarié de la société [B] Frères avant de devenir gérant de celle-ci, son contrat de travail n'a pas été rompu mais seulement suspendu du fait de ce mandant social, et qu'il n'est donc pas sérieusement discutable qu'il était bien salarié à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise.
M. [B] considère que sa demande n'est pas relative au règlement de créances salariales, ni à la rupture de son contrat de travail ; aucune prescription ne saurait lui être opposée, seule la prescription de droit commun trouvant à s'appliquer.
La SELARL MJ Synergie anciennement dénommée Jenner & Associés, prise en la personne de Maître [A] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sa [B] Frères a déposé des conclusions le 27 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
''Déclarer M. [I] [B] mal fondé en son appel.
En conséquence,
Confirmer le jugement de la section du commerce du conseil de prud'hommes de Forbach du 18 novembre 2021 en ce qu'il a décliné sa compétence matérielle pour connaître du litige, faute de contrat de travail au profit de l'appelant et l'émendant renvoyer la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, tous droits, fins et conclusions des parties réservés.
Condamner le demandeur et appelant aux dépens.
Le condamner à verser à la Selarl Mj Synergie agissant en la personne de Maître [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sa [B] Frères une indemnité de 3 500 € par application de l'article 700 du CPC.
Très subsidiairement et au fond :
Réserver aux parties leurs entiers droits quant à conclure plus avant''.
Sur l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale en l'absence de contrat de travail le liquidateur se prévaut de l'absence de preuve rapportée par M. [I] [B] de tout lien de subordination.
Le liquidateur de la société [B] Frères rappelle qu'une relation salariale suppose réunies cumulativement trois conditions : l'existence d'une activité effective, le versement d'une rémunération, et l'accomplissement d'un travail en situation de subordination qui se caractérise par l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
Le liquidateur évoque les principes spécifiques pour un mandataire social revendiquant un contrat de travail, soit :
- d'une part, que pour admettre l'existence d'un contrat de travail lors de l'accession au mandat social, il y a lieu de vérifier si les attributions techniques attachées au contrat de travail ne relevaient pas nécessairement de l'objet même du mandat social, lequel en l'espèce intégrait incontestablement la responsabilité administrative, financière et comptable de l'entreprise,
- d'autre part il incombe également aux juges de vérifier si l'accession au mandat social n'a pas entraîné par novation l'extinction du rapport salarial antérieur à raison d'une absorption par le mandant des attributions salariales dans leur intégralité.
Le liquidateur observe que M. [B] reste dans l'incapacité de fournir une lettre d'engagement ou un contrat de travail attestant d'un commencement d'activité comme salarié de la société [B] Frères, et que :
- en premier lieu les bulletins de paie produits ne peuvent en aucun cas emporter la conviction car ils ne concernent que les années 2013 à 2016, mentionnent expressément la qualité de président du conseil d'administration et portent ainsi sur une période durant laquelle M. [I] [B] était exclusivement mandataire social.
- en second lieu les relevés d'affiliation au régime général de la CRAV de même que le relevé de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, ne sont pas davantage convaincants puisque la situation de M. [B] au sein de la société [B] Frères entre 1972 et 1986 est ignorée, étant observé que l'affiliation au régime général ne vaut pas reconnaissance du salariat, puisqu'en application de l'article L. 311-3 12° du code de la Sécurité Sociale, le Président du Conseil d'Administration d'une SA, se trouve automatiquement affilié à ce régime.
Le liquidateur note que le relevé de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO laisse apparaître que M. [B], à plusieurs reprises et principalement depuis 1998, a cumulé son affiliation à ce régime au sein de la société [B] Frères avec d'autres sociétés, ce qui signifie qu'il ne consacrait pas exclusivement son activité pour le compte de la société [B] Frères, ce qui est d'autant plus incompatible avec la situation d'une personne se revendiquant salarié ayant exercé une activité à temps complet.
Le liquidateur soutient que M. [I] [B] a toujours été le maître de l'affaire avec ses deux frères, et que l'appelant a pris au fil des ans une position de plus en plus centrale.
- en troisième lieu, à supposer qu'à partir du 3 janvier 1972 M. [B] ait accompli son activité avec un statut salarié, ce statut a disparu et a été pour le moins absorbé par les mandats sociaux successifs exercés depuis au moins la transformation de la SARL en SA en 1986, et les prétendues fonctions d'aide comptable ont nécessairement disparu, ce qui prouve la novation et l'absorption en tout état de cause des prétendues fonctions salariales par le mandat social.
- en quatrième lieu, M. [B] n'a jamais signalé ni à l'administrateur judiciaire ni au liquidateur judiciaire l'existence d'un contrat de travail, lequel aurait été suspendu depuis 26 voire 36 ans.
Maître [O] indique expressément dans son BES du 1er avril 2016 (cf. pièce n°14 ' page 27) que: « M. [I] [B] n'est pas titulaire d'un contrat de travail » ce qui signifie que l'appelant se considérait lui-même comme ayant perdu la qualité de salarié si tant soit peu il l'ait eu à l'origine.
Le liquidateur retient que ces circonstances ainsi que la tardiveté anormale avec laquelle la procédure a été engagée, trahissent une fraude manifeste à la loi, à tout le moins une déloyauté certaine.
L'UNEDIC AGS CGEA de Nancy a déposé des conclusions le 23 septembre 2022 aux termes desquelles l'organisme de garantie demande à la cour de statuer comme suit :
''Vu l'appel interjeté par M. [B] [I],
Dire et juger l'appel caduc et en tout état de cause mal fondé.
Vu le mandat social endossé par M. [B] [I],
Vu la présomption de non salariat prévue par les dispositions de l'article L. 8821-6 du code du travail,
Vu l'absence de lien de subordination,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter M. [B] [I] de l'ensemble de ses prétentions.
Vu les dispositions de l'article L 3253-8 du Code du Travail,
Mettre le CGEA AGS hors de cause s'agissant des conséquences éventuelles de la rupture intervenue dans le cadre de la résiliation judiciaire prononcée par la juridiction de céans à la demande de Monsieur [B] [I].
Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes.
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [B] [I]''.
Sur l'absence de lien de subordination, le CGEA retient qu'il appartient à M. [B] [I] de justifier de sa qualité de salarié. En l'absence de contrat de travail écrit, aucune présomption de salariat ne saurait s'appliquer. Au contraire, en sa qualité de mandataire social, le statut de l'intéressé bénéficie d'une présomption de non salariat conformément aux dispositions de l'article L. 8821-6 du code du travail.
Le CGEA retient que M. [B] n'apporte aucun élément factuel de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination envers la société [B] Frères, et que les liens de famille qui unissent les dirigeants de cette entreprise et de celles du groupe dont elle fait partie militent en faveur d'une absence de lien de subordination.
Il rappelle que pour déterminer la qualité de salarié, les juges s'attachent aux conditions précises d'exercice de l'activité. Ils recherchent si l'intéressé est placé dans un lien de subordination, c'est-à-dire exécute le travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
Il note qu'il appartient à M. [B] de décrire les conditions dans lesquelles il a été amené à réaliser une prestation de travail pour le compte de la société [B] Frères sous un lien de subordination. Or il procède par voie d'affirmation sans étayer ses prétentions en arguant de ce que la suspension de son contrat de travail d'aide comptable a pris fin lors du placement en liquidation Judiciaire de la société [B] Frères en date du 28 Juin 2016.
Sur la demande de résiliation judiciaire, le CGEA fait état de la prescription car M. [B] a attendu plus de deux ans, en l'occurrence 3 ans et 9 mois, entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la saisine de la juridiction de sorte que sa demande de résiliation judiciaire est entachée de prescription. Au fond il constate l'absence de griefs justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [B] se bornant à constater que la société qu'il a dirigée ne lui a pas versé de salaire ni fourni de travail à compter du mois de juin 2016 alors qu'à cette date la liquidation judiciaire de la société [B] Frères a été prononcée avec cessation immédiate de son activité.
Le CGEA retient que M. [B] ne peut prétendre à aucune rémunération en raison de la disparition de la société et de l'absence de fourniture d'une prestation de travail pour le compte de cette entité.
Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire, le CGEA observe que M. [B] se prévaut de la date du 28 juin 2016 qui correspond au prononcé par la chambre commerciale de la liquidation judiciaire de la société [B] Frères, afin de faire peser sur les organes de la procédure collective et notamment sur l'AGS les conséquences financières de ses réclamations, au regard des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail en vertu desquelles a garantie du CGEA AGS est acquise en présence d'une rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative du Mandataire Liquidateur dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire.
Le CGEA observe que l'intervention d'un jugement de liquidation judiciaire est un évènement sans incidence sur l'exécution du contrat de travail, de sorte que les arguments mis en exergue par M. [B] J sont sans effet sur la solution du litige ; les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L 3253-8 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 1619.517) de sorte qu'en présence d'une résiliation judiciaire ou d'une prise d'acte de la rupture, cette condition est défaillante mettant ainsi hors de cause l'organisme de garantie dont l'intervention est sollicitée.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés que ceux-ci emploient.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, et la juridiction prud'homale doit d'abord rechercher la véritable qualité des parties avant de se prononcer sur sa compétence.
Ainsi, le conseil de prud'hommes est compétent lorsque la demande a pour objet premier de faire constater l'existence d'un contrat de travail entre les parties, et il lui appartient alors de se prononcer sur la nature des relations contractuelles au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties demanderesse et défenderesse, et le cas échéant de se déclarer incompétent si les demandes qui lui sont soumises ne relèvent pas de l'existence d'un contrat de travail.
En l'espèce M. [B] revendique l'existence d'un contrat de travail, et ne formule que des demandes en ce sens, tant au titre de l'exécution qu'au titre de la rupture.
La décision querellée est motivée comme suit : « Vu la non-démonstration d'un lien de subordination, le caractère de mandataire social du demandeur et la requête de la partie défenderesse », et son dispositif « invite les parties à se mieux pourvoir ».
Il en ressort que les premiers juges n'ont pas statué sur l'existence d'un contrat de travail au vu des éléments qui leur étaient soumis par toutes les parties, tant demanderesse que défenderesses, et qu'ils n'ont pas explicitement statué sur la compétence de la juridiction prud'homale.
Au vu de ces données, la cour retient que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [B] et la société [B] Frères en liquidation judiciaire, et pour statuer le cas échéant sur le bien-fondé des prétentions de M. [B].
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach sera infirmé en ce sens.
Sur l'évocation
L'article 88 du code de procédure civile ouvre la faculté à la cour, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle considère compétente, d'évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
En l'espèce, l'évocation, qui est sollicitée par l'appelant, permettra d'apporter une solution plus rapide au litige dans l'intérêt d'une bonne justice.
En conséquence M. [B] et les parties intimées seront invitées à conclure sur le fond.
En application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile qui dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même une mesure d'instruction, et conformément à la demande de l'appelant, il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'évoquer le fond et permettre aux parties, notamment à M. [B], de conclure au fond.
La procédure sera renvoyée à cette fin à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 heures, salle 223.
Les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud'hommes de Forbach est compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail et, dans l'affirmative, les demandes subséquentes ;
Faisant usage de son pouvoir d'évocation ;
Renvoie la procédure à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 heures, salle 223 afin de permettre aux parties de conclure sur l'existence d'un contrat de travail et, dans l'affirmative, sur les demandes subséquentes ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
La Greffière La Présidente