Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02558 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTPT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 mai 2020 - Tribunal judiciaire de Carcassonne
N° RG 18/00931
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 4] (SERBIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et non plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [G]
né le 17 Avril 1945 à [Localité 5] (62)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 23 février 2023, délibéré prorogé au 09 mars 2023, puis au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte du 17 août 2018, Monsieur [H] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassone afin de voir constater qu'il est l'unique propriétaire du véhicule de démonstration Volkswagen modèle Passat acheté le 9 août 2017 pour un prix de 30.000 € auprès du garage Cap Ouest Automobiles à Carcassonne, et ce bien que le certificat d'immatriculation ait également été établi au nom de Monsieur [R] [X].
En cours de procédure le véhicule a subi un sinistre du fait d'inondations et Monsieur [G] a fait savoir que sa compagnie d'assurance avait indemnisé la perte totale du véhicule pour une somme de 25.000 €, somme qui a été consignée auprès de la Caisse des règlements pécunaires des avocats (CARPA) de Carcassonne.
Vu le jugement en date du 14 mai 2020 expressément assorti de l'exécution provisoire, par lequel ce tribunal a :
- dit que Monsieur [G] est le propriétaire du véhicule Volswagen modèle Passat immatriculé [Immatriculation 6] et que la Caisse des règlements pécunaires des avocats devra lui verser la somme de 25.000 € séquestrée correspondant à l'indemnité d'assurance relative à ce véhicule ;
- débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
- condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] en date du 29 juin 2020.,
Vu ses dernières conclusions, remises par voie électronique le 22 juillet 2021, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et, en substance, de :
- à titre principal, débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, constater que le véhicule est la propriété indivise à parts égales de l'un et de l'autre et condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de la liquidation de ses droits indivis en vertu du contrat intervenu entre eux,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [G] à lui verser une somme de 12.500 € correspondant en valeur à sa part liquidé du véhicule automobile litigieux,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [G] à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions de Monsieur [G] en date du 30 octobre 2020, aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant sa demande de dommages et intérêts, infirmation sur ce point et condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral et financier subi, outre une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2022,
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.
En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'appelant a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal les 29 juin 2020 et 22 décembre 2022.
Or, il n'a toujours pas été justifié de l'acquittement du droit au jour des débats à l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle l'affaire a été appelée et, par un message en date du 13 décembre 2022, Maître Legay a indiqué qu'il dégageait sa responsabilité.
L'appel de Monsieur [X] est par conséquent irrecevable.
Au vu de l'appel incident de la part de l'intimé, l'appelant sera condamné à payer à ce dernier une indemnité en application des dispositions combinées des articles 700 et 964 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [R] [X] ;
Condamne ce dernier à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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