Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02380 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02123 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDC5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [C]
née le 17 Novembre 1984 à [Localité 7] (ISERE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MOLINA Sébastien
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié en ligne le 13 août 2021, Mme [X] [V] épouse [C] a contesté la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021 saisie d'un recours contre la décision du 30 avril 2021 de refus d'accord préalable de transport par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, suite à prescription médicale du 7 avril 2021.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 21 février 2024.
A l'audience, Mme [X] [V] épouse [C], présente en personne, maintient les termes de son recours initial en évoquant qu'elle est atteinte d'un glaucome congénital gauche (3/10ème) et qu'elle a une prothèse à l'oeil droit. Elle indique qu'elle a dû se faire opérer à plusieurs reprises en urgence à [Localité 9] par le médecin spécialiste référent du glaucome, le Docteur [F] et qu'elle a en conséquence du se rendre à [Localité 9] plusieurs fois pour les consultations anesthésie, chirurgie et visites de contrôle.
Elle indique avoir produit à la CPAM tous les justificatifs nécessaires.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique maintient à l'audience les termes de son courrier en date du 29 janvier 2024 et demande la confirmation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 21 juillet 2021.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article L.322-5 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant, notamment lorsqu'il est question d'une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Et selon l'article R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport exposés pour des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
En l'espèce, une prescription médicale de transport a bien été établie en date du 7 avril 2021 par le docteur [T] [W].
Par contre, l''urgence n'a pas été visée par le médecin prescripteur.
Une demande a été adressée à la CPAM pour une entente préalable suite à la prescription médicale de transport de Mme [X] [V] épouse [C] aller et retour entre son domicile à [Localité 8] vers le cabinet du docteur [F] à [Localité 9].
Cependant, la prescription médicale de transport du 7 avril 2021 a été manifestement surchargée quant au nombre de transports itératifs.
La décision de refus d'entente préalable de la CPAM en date du 30 avril 2021 est donc justifiée.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [X] [V] épouse [C] de son recours, et de confirmer la décision implicite de rejet de son recours de la commission de recours amiable en date du 20 juillet 2021.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à la charge Mme [X] [V] épouse [C], partie qui succombe à ses prétentions.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondé, le recours de Mme [X] [V] épouse [C] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021 saisie d'un recours contre la décision du 30 avril 2021 de refus d'accord préalable de transport par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône suite à prescription médicale du 7 avril 2021 ;
CONFIRME la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2021 saisie d'un recours contre la décision du 30 avril 2021 de refus d'accord préalable de transport par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, suite à prescription médicale du 7 avril 2021 ;
DÉBOUTE Mme [X] [V] épouse [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [V] épouse [C] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux articles L 144-4 et R 144-7 du Code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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