Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/14915 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIP5
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04682.
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément BENAIM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
M. [L] [E] a été affilié à la Cipav du 1er avril 2016 au 30 juin 2019 au titre du régime auto entrepreneur en qualité de conseil, conformément aux articles R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la caisse.
Il a formulé une demande d'affiliation rétroactive pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 à raison d'une activité libérale exercée en qualité de conseil de gestion.
Saisie par l'adhérent, la commission de recours amiable de la caisse lui a notifié le 13 juillet 2018 une décision de rejet.
Procédure
Par requête du 13 septembre 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:
- déclaré le recours recevable,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
- enjoint à la caisse de rétablir M. [E] dans ses droits en lui octroyant le bénéfice d'une affiliation rétroactive à la Cipav pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 en qualité de travailleur indépendant,
- condamné la caisse à payer à M. [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, la Cipav a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance du 12 mai 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié l'instance, qui a fait l'objet d'un rétablissement au rôle sur demande de l'appelante reçue le 21 octobre 2021.
Prétentions et moyens de l'appelante
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 juillet 2018,
- condamner M. [E] à lui régler la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que :
- au visa des articles R. 643-1 et L. 244-3 du code de sécurité sociale et 1.4 des statuts de la Cipav, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois, et les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues,
- au visa de l'article R. 643-10 du code de sécurité sociale, lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite,
- au visa de l'article D. 642-1 du code de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, et selon jurisprudence, il appartient à l'adhérent de déclarer son activité et de se rapprocher des organismes concernés afin de pouvoir s'acquitter des cotisations dues et prétendre aux droits afférents,
- en l'espèce, la Cipav n'a été informée de l'activité de M. [E] qu'en 2017,
- selon jurisprudence, la preuve que l'URSSAF aurait eu connaissance de la déclaration d'activité de M. [E] ne suffit pas à établir que la Cipav en aurait eu également connaissance, il n'y a pas de présomption de déclaration auprès de la Cipav du fait de l'inscription au CFE, lequel n'est pas tenu de transmettre les informations reçues par le déclarant à la Cipav,
- le rapport général de la cour des comptes ayant relevé des dysfonctionnements à l'époque, ne concerne pas la situation de M. [E] et ne doit donc pas avoir d'incidence,
- M. [E] n'a jamais déclaré son activité auprès de la Cipav et ne s'est jamais préoccupé de ses cotisations retraite pendant toute cette période, ce qu'il ne conteste pas,
- au regard de la prescription, la Cipav ayant eu connaissance de l'activité de M. [E] en 2017, elle ne pouvait l'affilier rétroactivement qu'à compter de l'année 2014 au plus tard mais il n'exerçait déjà plus d'activité libérale,
- accorder l'affiliation rétroactive de M. [E] du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ne permettrait en aucun cas de lui ouvrir les droits auxquels il prétend dès lors qu'il n'a jamais réglé la moindre cotisation retraite à la Cipav.
Prétentions et moyens de l'intimé
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Clément Benaim sur son affirmation de droit.
Il soutient en substance que :
- au visa de l'article 2 de la loi du 11 février 1994, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création auprès d'une administration ou organisme est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations, et 'ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci',
- au visa de l'annexe II-I-1 du décret n°96-650 du 19 juillet 1996, le CFE, qui dépend de l'URSSAF, est compétent pour transmettre toute déclaration de début d'activité afin notamment de procéder à l'affiliation 'aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole', de sorte que c'est bien l'URSSAF qui transmet la déclaration de début d'activité à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
- en l'espèce, M. [E] a bien effectué la déclaration auprès des services de l'URSSAF à compter du 8 décembre 1999, a bien réglé ses cotisations auprès de l'URSSAF entre 1999 et 2005, a bien été imposé au titre des contributions sociales pour la période de 2001 à 2004 et s'est bien acquitté de la taxe professionnelle entre 2000 et 2005 de sorte qu'il est incontestable qu'il a exercé en tant qu'indépendant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 et a déclaré son changement de situation à l'URSSAF qui a nécessairement transmis ce document à la caisse d'assurance vieillesse, comme c'est expressément précisé sur la déclaration de l'organisme de sécurité sociale,
- il revenait donc à la caisse de retraite de procéder à son affiliation et d'émettre des appels de cotisations pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004,
- les dysfonctionnements au sein de cet organisme de retraite sont notoires depuis de longues années, et la gestion calamiteuse de la Cipav depuis les années 2000 et ses effets sur les cotisants ont fait l'objet de vives critiques de la Cour des comptes relayées par de nombreux articles dans les médias.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment:
1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente. »
Selon l'article R.643-1 du même code, dans sa version applicable au litige, toute personne qui commence ou cesse d'exercer une activité libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation et le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle que :
« Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'exercice des professions ou activités réglementées, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personnes ou organismes visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er.
Ce dossier unique est déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies par décret en conseil d'État, et vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci. (...) »
L'article premier de cette même loi précise que cette disposition est applicable aux relations entre d'une part les entreprises, et d'autre part les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale.
Enfin, l'annexe II-1-1 du décret n°96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises prévoient la compétence du CFE pour transmettre la déclaration de début d'activité aux fins d'affiliation « aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole ».
C'est à juste titre, au visa de ces textes, et par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte que le premier juge, rappelant que l'URSSAF, dont dépend le CFE, transmet cette déclaration de début d'activité à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui elle-même la transmet à la section professionnelle correspondant à l'activité du déclarant, et constatant que M. [E] avait justifié de la déclaration de son activité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF ainsi que du paiement de ses cotisations URSSAF pour la période 1999 à 2005, de ses avis d'imposition contributions sociale pour la période 2001 à 2004, du récépissé du dépôt de déclaration URSSAF en date
du 8 décembre 1999, du relevé de situation INSEE datée du 21 décembre 1999, du certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, de ses déclarations micro-entreprises pour la période 2001 à 2004, enfin du paiement de sa taxe professionnelle pour la période 2000 à 2005, en a déduit qu'il avait procédé régulièrement à la déclaration de son activité professionnelle auprès de l'URSSAF, pour son activité de consultant en informatique.
C'est également par des constatations exactes que le premier juge a noté que le récépissé de dépôt de cette déclaration mentionnait que l'attestation valait déclaration auprès de la caisse d'assurance vieillesse, de sorte qu'était ainsi démontré que les organismes d'assurance vieillesse avaient eu nécessairement connaissance de l'activité professionnelle du cotisant dès le début de son activité.
Il en résulte que M. [E] justifie avoir satisfait aux prescriptions des articles R.643-1 du code de la sécurité sociale mais aussi de l'article 1.4 de la Cipav. Il semble déduit que la caisse devait affilier M. [E] et mettre en 'uvre le recouvrement des cotisations dues.
Or, il résulte de la saisine de la commission de recours amiable de la Cipav que M. [E] a simplement sollicité de pouvoir voir son affiliation reconnue au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 afin de pouvoir cotiser auprès de la caisse pour ces cinq années où il a exercé en qualité de consultant indépendant. Il s'est également engagé à rembourser toutes les cotisations en retard, au regard des chiffres d'affaires de l'époque et des taux alors applicables.
La demande ne porte ainsi que sur l'affiliation et non sur le calcul des droits à pension résultant de la prise en compte du paiement des cotisations.
Au regard des éléments qui précèdent, le jugement qui a enjoint à la caisse de rétablir M. [E] dans ses droits en lui octroyant le bénéfice d'une affiliation rétroactive pour la période précitée en qualité de travailleur indépendant doit recevoir confirmation.
L'appelante qui échoue supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses propres frais irrépétibles rejetée.
Il est rappelé que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'est ouvert aux avocats que dans le cadre des procédures où la représentation est obligatoire ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'équité conduit à allouer à l'intimé une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [Z] [E] une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier Le Président
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