Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
R.G : 22/02071
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIJP
[S] [X]
c/
Etablissement Public
Industriel et Commercial
OFFICE NATIONAL
DES FORETS (ONF)
Formule exécutoire le :
à :
SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES.
Monsieur [S] [X], né le 29 janvier 1956, à [Localité 10] (ARDENNES), de nationalité française, exerçant la profession de technicien, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT -CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de REIMS, postulant et par la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant,
INTIMEE :
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF), Etablissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 662.043.116, prise en la personne de ses président et directeur général, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Justine POTIER, avocat au barreau des ARDENNES (SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yélèna MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et Madame Jocelyne DRAPIER, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 9 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [S] [X] a été déclaré adjudicataire le 24 février 2016 de deux lots de chasses à tir dans la forêt domaniale de [Localité 7] à compter du 1er avril 2016 et pour une durée de location de douze ans soit jusqu'au 31 mars 2028.
ll s'agit du lot numéro 2 d'une superficie de 741 ha situé sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 9], et du lot numéro 5 d'une superficie de 792 ha situé sur les communes de [Localité 8] et [Localité 6].
Par courrier du 17 mars 2020 l'Office National des Forêts, ci-après nommé l'ONF, a informé Monsieur [S] [X] de la résiliation desdits lots de chasse avec un préavis d'un mois, pour cause de non réalisation des plans de chasse délégués.
Monsieur [X] a contesté cette résiliation par lettre recommandée du 20 avril 2020.
Par acte d'huissier en date du 25 mai 2020, Monsieur [X] a fait assigner en référé l'ONF devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES d'une demande de suspension des effets de la résiliation.
Par décision du 29 septembre 2020, le tribunal a suspendu les effets de la résiliation pour le lot numéro 2 et a enjoint à l'ONF de laisser à Monsieur [X] libre accès au dit lot et de lui remettre les bagues et bracelets correspondant au plan de chasse de ce lot pour la saison 2020-2021.
Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2020, Monsieur [S] [X] a fait assigner l'ONF devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins d'obtenir principalement l'annulation des résiliations prononcées par l'ONF pour les lots numéros 2 et 5.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [S] [X] à payer à l'Office National des Forêts les sommes de :
-12 983 euros au titre de l'indemnité de résiliation portant sur le lot numéro 2,
- 21 099 euros au titre de l'indemnité de résiliation portant sur le lot numéro 5,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 5 décembre 2022, Monsieur [S] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er septembre 2023, Monsieur [S] [X] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- juger abusive, illégitime et irrégulière les résiliations prononcées par l'ONF pour les lots numéros 2 et 5,
- condamner l'ONF à lui payer les sommes de :
- 13 000 euros et 22 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- subsidiairement, réduire à 0 euro le montant des clauses pénales et lui accorder des délais de paiement avec imputation des paiements en priorité sur le capital.
Il expose que l'ONF a manqué à la bonne foi qui préside les relations contractuelles, en ne respectant pas les prescriptions imposées par l'article 17 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt qui fixent les rapports entre l'adjudicataire, le locataire et l'Office National des Forêts. ll affirme que l'ONF n'a pas respecté l'obligation de concertation avec les locataires pour la réalisation du plan de chasse, qu'elle a notifié un plan de chasse délégué avant même que soit arrêté le plan de chasse préfectoral, et que par la suite, elle n'a pas notifié les plans de chasse délégués modifiés, empêchant dès lors le locataire de pouvoir se mettre en conformité.
Il fait valoir que pour la saison 2018/2019, le plan de chasse individuel lui a été délégué pour le lot n° 2 par courrier du 11 mai 2018 alors que l'arrêté préfectoral date du 16 mai, de sorte que l'ONF ne pouvait pas déléguer et notifier à l'intéressé un plan de chasse qui n'existait pas.
Il estime que l'ONF a également manqué à l'obligation de bonne foi d'une part, en établissant un seul plan de chasse délégué applicable à ses deux lots et en exigeant le respect par son locataire des minimums fixés dans le plan de chasse alors qu'elle avait connaissance d'évènements ayant directement un impact sur la chasse (travaux sur la zone de la forêt couverte par les lots loués, interventions fréquentes et déboisements..), rendant irréalisables les minima imposés au locataire.
Il rappelle qu'une irrégularité par lot suffit à empêcher la résiliation et sollicite l'annulation des pénalités prononcées.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, il indique que la résiliation des baux intervenue de façon irrégulière l'a privé de ses droits relatifs au lot numéro 5 qui a par la suite été de nouveau adjugé, que cette situation lui a causé un état d'anxiété généralisée justifiant la réparation d'un préjudice moral. Il ajoute qu'il a en outre fait le choix de résilier son bail pour le lot numéro 2 sur lequel une suspension des effets de la réalisation avait été ordonnée, compte tenu d'une part de l'impossibilité de payer le loyer en l'absence de partenaires de chasse qui n'ont pas renouvelé leur participation en raison des résiliations intervenues et d'autre part, de la fixation d'objectifs inatteignables par l'ONF lors de la révision triennale intervenue sans échange avec le locataire. ll sollicite par conséquent une indemnisation équivalente aux sommes réclamées par l'ONF au titre de la clause pénale.
A titre subsidiaire, au visa de l'article 1231-5 du code civil, il fait valoir que ladite clause de résiliation est une clause pénale, manifestement excessive, en ce que l'ONF n'a subi aucun préjudice lié à la résiliation, que le lot numéro 5 a été immédiatement reloué sous licence pour une durée d'un an, et qu'elle a ensuite fait le choix de ne pas relouer le lot pour assurer une location en interne.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 mai 2023, l'ONF conclut à la confirmation du jugement déféré, s'oppose à la demande subsidiaire en paiement différé des indemnités de résiliation des deux lots de chasse et sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que la résiliation est fondée car elle est soumise à une obligation de faire respecter les plans de chasse afin d'assurer l'équilibre sylvo-cynégétique, que la délégation de son droit de chasse au locataire lui confère l'obligation d'assurer cet équilibre conformément au cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, que Monsieur [X] n'a pas respecté les minima de prélèvements prévus dans les plans de chasse sur deux saisons consécutives, que ce dernier a procédé à un agrainage intensif prohibé, ce qui a conduit à l'augmentation de la population de sangliers sur ses lots et a ainsi entraîné un déséquilibre sylvo-cynégétique, justifiant l'augmentation des minima de prélèvements. Elle conclut ainsi que l'augmentation de la population de sangliers depuis l'adjudication des lots à Monsieur [X] démontre que celui-ci n'a pas suffisamment exécuté ses obligations contractuelles.
Elle indique qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a impacté l'exercice de la chasse sur les lots concernés, en ce que les interventions de l'ONF ont pu troubler la tranquillité des sangliers mais en aucun cas la pérennité et la densité de leur population. Elle fait valoir en ce sens que l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2020 " points noirs sangliers " qui concerne la zone donnée à bail à Monsieur [X] atteste de l'augmentation de la population de sangliers et contredit ainsi son moyen tiré de l'impossibilité de respecter les minimas de prélèvements fixés.
Elle soutient également que les prescriptions fixées au cahier des clauses générales de la chasse ont été respectées, en ce que les plans de chasse ont été arrêtés à l'issue d'une concertation avec les sociétés de chasseurs, que tous les plans de chasse ont été communiqués à Monsieur [X] y compris les plans de chasse complémentaires visant à augmenter le nombre de prélèvements minimums, et qu'en conséquence, il avait parfaitement connaissance des minima qu'il devait réaliser.
Elle ajoute que le plan de chasse délégué a bien été arrêté conformément au plan de chasse préfectoral, lequel a seulement été publié postérieurement à l'envoi des plans de chasse délégués. Elle soutient par ailleurs qu'en tout état de cause, l'absence de concertation n'a aucune incidence sur l'opposabilité des plans de chasse et ne saurait justifier l'annulation de la résiliation.
Elle précise, par ailleurs, que même si on applique les minimums fixés dans les plans de chasse de façon distincte pour chaque lot, au prorata de la surface de chacun des lots, les objectifs de prélèvements ainsi divisés ne sont pas davantage respectés par Monsieur [X] sur deux saisons successives,
Elle soutient que Monsieur [X] a accepté les stipulations contractuelles et notamment la clause de résiliation donnant à l'ONF la faculté de résilier le bail en cas de prélèvements insuffisants par rapport aux minima prévus dans les plans de chasse.
Elle fait valoir que la clause résolutoire n'est pas une clause pénale et qu'en l'espèce la clause de résiliation est calculée en fonction d'un pourcentage du loyer annuel qui garantit sa proportionnalité et qu'en tout état de cause, le préjudice subi est supérieur au montant de l'indemnité de résiliation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la nullité des résiliations des baux de chasse :
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La clause résolutoire permettant de résilier le contrat en cas d'inexécution des obligations de son cocontractant ne peut jouer que si elle a été invoquée de bonne foi, le créancier de l'obligation ne pouvant dès lors s'en prévaloir s'il n'a pas mis son débiteur en mesure d'exécuter ses obligations.
La bonne foi étant présumée, il appartient à Monsieur [X] d'apporter la preuve de la mauvaise foi qu'il impute à l'ONF, ce qui suppose de justifier d'une attitude volontaire et déloyale de sa part.
S'agissant de lots de chasse portant sur la forêt domaniale, l'ONF est soumis aux dispositions du code forestier en ses articles L221-2 et R.213-48 aux termes desquels il bénéficie d'un plan de chasse individuel pour assurer l'équilibre sylvo-cynégétique dont il peut en déléguer l'exécution à des locataires qui se voient imposer le respect du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale.
En vertu de l'article 49.1 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, la résiliation avec préavis est encourue notamment si le preneur à bail n'a pas prélevé au cours de deux saisons successives, le nombre minimum fixé à chacun des plans de chasse délégués correspondant, éventuellement amendés en cours de saison ; que dans ce cas, la résiliation peut être prononcée, sous réserve du préavis, dès la constatation des faits.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 17 mars 2020, l'ONF a prononcé la résiliation des lots de chasse n° 2 et n° 5 de la forêt domaniale de [Localité 7] au motif que les minima de prélèvements de sangliers fixés dans le plan de chasse délégué à Monsieur [X] n'ont pas été respectés lors de deux saisons successives, avec une réalisation de 188 prélèvements lors de la saison 2018/2019 pour un minimum fixé de 216 sangliers et une réalisation de 211 prélèvements pour un minimum de 280 lors de la saison 2019/2020.
L'ONF justifie de ce que Monsieur [X] n'a pas réalisé les minima fixés dans le plan de chasse délégué, qu'il s'agisse d'une comptabilisation globale pour l'ensemble de la zone ou d'une comptabilisation par zone.
Monsieur [X] reproche à l'ONF le non-respect de la procédure d'élaboration des plans de chasse prévue à l'article 17 du cahier des clauses générales de la chasse, qui exige la mise en 'uvre d'une procédure de concertation avec les chasseurs preneurs à bail, afin de s'assurer de la fixation d'objectifs de prélèvements raisonnables et atteignables pour le preneur à bail.
S'agissant de la concertation, l'ONF produit les lettres envoyées à Monsieur [X] aux fins de le convier à la réunion annuelle des adjudicataires de chasse en forêt domaniale en date des 4 août 2017, 31 juillet 2018 et 19 août 2019, lesquelles indiquent expressément dans l'objet de ces réunions " Bilan de la saison passée et demande de plan de chasse " pour la saison suivante. Ces courriers adressés spécifiquement à Monsieur [X] démontrent que ce dernier a été convié aux réunions de concertation en vue d'élaboration du plan de chasse. De plus, l'ONF prouve que cette concertation est également assurée tous les trois ans dans le cadre de la réunion faisant le bilan de la période triennale écoulée et fixant les objectifs pour la période triennale à venir et justifie que Monsieur [X] a signé le 13 novembre 2018 un avenant aux contrats cynégétiques et sylvicoles.
Monsieur [X] relève ensuite que le plan de chasse délégué pour la saison 2018/2019 lui a été notifié le 11 mai 2018 alors que l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse n'a été publié que le 16 mai 2018. La cour estime que ce décalage entre la notification qui lui a été faite du plan de chasse et la publication de l'arrêté préfectoral est sans incidence sur le contenu des obligations mises à la charge de Monsieur [X] (locataire). En effet il ressort des pièces versées aux débats que les maxima et minima des prélèvements fixés par le plan de chasse préfectoral sont identiques à ceux fixés par l'ONF dans le plan de chasse délégué, de sorte qu'il est justifié de ce que Monsieur [X] a été parfaitement informé du contenu de ses obligations contractuelles, s'agissant en l'espèce des minima des prélèvements à effectuer dans ses lots.
De plus, aucune disposition contractuelle ne prévoit l'inopposabilité du plan de chasse en cas de non-respect de la procédure de concertation et/ou des conditions de notification, l'essentiel étant que le locataire ait connaissance des obligations mises à sa charge.
La cour souligne que l'ONF a également attribué à Monsieur [X] le nombre de bracelets suffisants afin de réaliser ces prélèvements.
S'agissant des plans de chasses complémentaires, il ressort des pièces versées aux débats que deux arrêtés complémentaires en date des 25 octobre 2018 et 5 décembre 2018 ont augmenté les prélèvements minimums fixés pour la saison 2018/2019. Si l'ONF ne produit pas de courriers attestant de la notification de cette augmentation, toutefois elle produit deux factures payées en date des 29 octobre 2018 et 7 décembre 2018, soit des factures émises à la même période, pour l'octroi de bracelets sangliers supplémentaires, ce qui démontre que Monsieur [X] a eu parfaitement connaissance de l'augmentation des minima de prélèvement fixés, dès lors que celui-ci ne donne aucune autre explication à cette commande de bracelets supplémentaires.
L'ONF démontre que par un courrier du 6 mars 2019, elle avait rappelé à Monsieur [X] les dispositions de l'article 49 du cahier des clauses générales prévoyant la possibilité de la résiliation du contrat de bail de chasse si les minima contractuellement convenus n'étaient pas atteints, étant précisé que le 13 novembre 2018, l'ONF et Monsieur [X] ont signé deux avenants aux contrats cynégétiques et sylvicoles pour faire un bilan à l'échéance triennale des objectifs cynégétiques de chaque lot. Il ressort notamment de ces avenants que l'objectif fixé était de maintenir une population de sangliers stable, car depuis l'adjudication à Monsieur [X] des lots n°2 et 5 le nombre de sangliers a augmenté de près de 50% dans les deux lots. Ainsi, il est justifié de ce que Monsieur [X] était informé du but poursuivi par l'ONF, à savoir assurer l'équilibre sylvo-cynégétique et notamment remédier à l'explosion des populations de sangliers, l'agent local en charge d'assurer cette mission sur le territoire loué à Monsieur [X] indiquant « (') sur-agrainage, consignes de tir avec amendes en cas de réalisation de laies adultes pour limiter au maximum le nombre de laies adultes tirées, réalisation des sangliers inférieures au minimum du plan de chasse ».
Sur l'existence de circonstances exceptionnelles ayant fait obstacle à la réalisation des minima fixés, Monsieur [X] produit une expertise aux termes de laquelle les interventions de l'ONF en raison des scolytes affectant la forêt ont impliqué des coupes d'arbres qui ont impacté 70% de la zone prise à bail, ayant un impact direct sur la tranquillité des sangliers et donc leur présence sur les lots de Monsieur [X]. Pour autant, si l'expertise permet d'établir effectivement une altération de l'environnement forestier, elle ne peut permettre de conclure au déplacement effectif de la population de sanglier, d'autant qu'elle est en contradiction avec les pièces versées par l'ONF qui se prononcent directement sur la présence de la population des sangliers sur le territoire concerné. Le rapport de contrôle PEFC en date du 2 avril 2019 conclut à la présence de dégâts de sangliers problématiques dans un contexte de déséquilibre forêt-gibier dans la forêt de [Localité 7] et au non-respect du milieu forestier sur les places d'agrainage, avec une pratique d'agrainage intensif renforçant la présence de gibiers sur la zone. L'ONF verse aux débats un courrier adressé à Monsieur [X] en date du 12 juin 2019 dans lequel il est informé des conclusions du rapport et averti que ces conclusions conduisent à la mise en place d'un plan d'action visant à corriger ces deux écarts liés à la gestion cynégétique, pouvant se solder par une demande de résiliation. L'ONF produit en outre un arrêté préfectoral en date du 10 décembre 2020 relevant sur le territoire concerné par le plan de chasse délégué à Monsieur [X] les densités importantes des populations de sangliers, de sorte que l'augmentation de la population de sangliers constatée à l'issue des deux saisons de chasse litigieuses est de nature à contredire le moyen du demandeur selon lequel l'ONF aurait résilié les lots en sachant que les prélèvements minimums fixés étaient impossibles à réaliser.
Enfin, Monsieur [X] indique qu'il lui a été fixé des minima inatteignables en comparaison de ceux fixés sur la saison 2020/2021, alors qu'il ressort des pièces que le licencié sur le lot numéro 5 s'est vu fixer pour cette saison un minimum de 132 prélèvements de sangliers, qui demeure dans la fourchette des minima fixés à Monsieur [X] pour les deux saisons précédentes, ces minima étant de 111,5 pour 2018 et 144,5 pour 2019 conformément à la division des minima au prorata de la surface des lots.
Dans ces conditions, Monsieur [X] ne démontre pas la mauvaise foi de l'ONF dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Aussi, la cour comme le tribunal, constate que les conditions contractuelles de la mise en 'uvre de la clause résolutoire pour non-respect des prélèvements fixés dans le plan de chasse délégué sont réunies. En outre, l'indemnité de résiliation étant calculée en fonction d'un pourcentage du loyer annuel, la résiliation de chacun de ces lots n'a pas donné lieu à une sanction plus importante que dans l'hypothèse d'un seul lot couvrant l'ensemble de la zone, de sorte qu'aucune mauvaise foi ne peut être retenue à l'encontre de l'ONF dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Monsieur [X] de sa demande en annulation des résiliations de ses lots de chasse.
* Sur le paiement des indemnités de résiliation :
L'article 48-2 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt qui s'impose au preneur à bail prévoit que toute résiliation prononcée par l'ONF à l'exception de celles prononcées pour non atteinte des objectifs du contrat cynégétique et sylvicole donne lieu au paiement par le locataire ou sa caution d'une pénalité contractuelle équivalente à l'indemnité qui aurait été versée dans le cadre d'une résiliation concertée augmentée de 30%.
En l'espèce, les résiliations prononcées par l'ONF en raison du non-respect des prescriptions des minima de prélèvements de sangliers fixés par le plan de chasse délégué étant régulières, celle-ci est fondée à réclamer le paiement des indemnités de résiliations prévues en cas de résiliation unilatérale à son initiative.
Les sommes réclamées pour chacun des lots correspondent au montant de l'indemnité prévue par le cahier des clauses générales de la chasse en forêt.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation fixée est calculée en fonction d'une fraction du loyer augmentée de 30%. Cette clause prévoit donc une évaluation forfaitaire et d'avance de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Cette clause présente un caractère comminatoire, en ce qu'elle a vocation à contraindre le preneur à bail à respecter l'ensemble de ses obligations contractuelles.
A ce titre, l'indemnité prévue au contrat constitue une clause pénale que le juge peut modérer s'il l'estime nécessaire, sans toutefois lui ôter son caractère comminatoire.
La cour, comme le tribunal, relève qu'alors que le bail est conclu pour une durée de 12 ans, l'indemnité de résiliation calculée sur la base d'un tiers du loyer annuel augmenté de 30% n'est pas en soi manifestement excessive en comparaison des loyers qui demeureront un manque à gagner pour l'ONF.
Ensuite, il convient de comparer le montant de l'indemnité de résiliation au préjudice effectivement subi par l'ONF. S'agissant du lot n°5, il est établi que ce lot n'a pas été reloué pour la saison suivante par l'ONF mais que celle-ci a accordé une licence pour le prix de 41.000 euros, soit pour un prix inférieur à la location du lot à Monsieur [X] qui était d'un montant annuel de 52.000 euros.
S'agissant du lot numéro 2, Monsieur [X] indique avoir finalement résilié le bail et produit une lettre de résiliation en date du 21 novembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'indemnité de résiliation contractuellement définie.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer à l'ONF la somme de 12.983 euros pour le lot numéro 2 et la somme de 21.099 euros pour le lot numéro 5.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La résiliation des baux étant imputable à Monsieur [X], celui-ci ne peut se prévaloir d'une quelconque indemnisation d'un préjudice financier ou moral.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [S][X] à payer à l'ONF la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S][X] à payer à l'ONF la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrrépétibles ;
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [S][X] aux dépens d'appel et autorise Maître Philippe BOUCHER, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,