Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n°560, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00566 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXS2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03508
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [R] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/03/1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [4]
non comparante en personne, représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 14 octobre 2022, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de [R] [K], au titre du péril imminent.
Par requête du 18 octobre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [K] .
Par courrier du 23 octobre 2022 adressé au juge des libertés et de la détention de Paris le 1er novembre 2022, transmis par le greffe de première instance à la cour d'appel et enregistré au greffe de la cour le 02 novembre 2022, Mme [R] [K] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant conclusions écrites du 07 décembre 2022, le ministère public a requis que l'appel soit déclaré irrecevable.
Mme [R] [K] n'a pas comparu, se trouvant en programme de soins.
Le conseil de Mme [R] [K] conclut à la recevabilité de l'appel mais demande qu'il soit déclaré sans objet.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Il a transmis le certificat médical de situation du 07 décembre 2022 concluant au maintien de la mesure de programme de soins.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l'espèce , Mme [R] [K] a déclaré faire appel de la décision du directeur d'établissement par courrier du 23 octobre rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Paris M [N] qui a rendu l' ordonnance querellée.
Ce recours de Mme [R] [K] ayant été déclaré irrecevable par la présente juridicition par ordonnance du 09 novembre 2022, il convient de constater que cette nouvelle saisine est également irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'extinction de l'instance .
Il convient de constater notre désaisissement, en application des articles 480 et 481 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable et l'instance éteinte,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Décembre 2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment