Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYOO
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2022, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 06 mars 1973 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Françoise Goigoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [I] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 juin 2022 à 16h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2022, à 15h49, par M. [Y] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [Y] [I] a été placé en rétention administrative le 18 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité soulevée. Il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sauf à y substituer sur le moyen de contestation tiré du défaut d'examen au regard de sa vulnérabilité.
L'arrêté préfectoral est motivé par l'absence de document justifiant d'un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention.
S'il résulte de la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention administrative que l'intéressé justifie toutefois souffrir d'une addiction aux problèmes stupéfiants, le certificat médical du 17 mai 2022 faisant état d'une compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue ne permet pas de déduire une vulnérabilité de l'intéressé de nature à faire obstacle à la rétention que le préfet aurait du prendre en compte avant de décider de cette mesure.
Il convient de rappeler à l'appelant qu'il peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l' OFII.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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