Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 238
N° RG 22/03178
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKZ
CPAM DE LA CHARENTE
C/
S.A.S. [6] -
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [L], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mai 2017, M. [G] [V], salarié de la société [6], a adressé à la CPAM de la Charente une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 9 mai 2017 mentionnant un 'fibron post-opératoire - pouce à ressaut droit perte de la pince'.
Le 30 octobre 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 23 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % a été attribué pour 'Séquelle de pouce à ressaut droit opéré chez un gaucher => perte de flexion de P2 et pince peu fonctionnelle (sans force de préhension) avec tous les doigts (Préjudice équivalent à une perte de la phalange selon barème indicatif )'.
Cette décision a été notifiée à la société [6] le 4 juin 2018 qui l'a contestée en saisissant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers par requête du 10 juillet 2018. Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a fixé à 6 % le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle consistant en une tendinopathie du pouce à ressaut de la main droite affectant M. [V], déclarée le 29 mai 2017 et prise en charge à titre professionnel par la CPAM de la Charente à compter du 24 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 15 décembre 2022, la CPAM de la Charente a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 30 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le taux d'IPP opposable à la société [6] doit être fixé à 12 %,
- condamner l'entreprise aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour l'estime nécessaire, ordonner une expertise médicale pour trancher le présent contentieux.
Par conclusions du 16 janvier 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [6] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [V] est surévalué,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 3 octobre 2022 qui fixe à 6 % le taux d'IPP.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : (...)
5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.
Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.
En l'espèce, au soutien de son appel, la CPAM de la Charente expose en substance que :
- elle produit un contre argumentaire médico administratif rédigé par le médecin conseil dans le cadre de la présente procédure, qui précise que l'assuré a été opéré d'un doigt à ressaut avec une complication à type de blocage P2 et blocage en extension du pouce et qu'il s'ensuit une pince peu fonctionnelle,
- les séquelles en cause sont équivalentes pour l'assuré qui est boucher de profession à une perte de phalange,
- l'assuré a fait l'objet d'un licenciement, sa réinsertion sur le marché de l'emploi étant entravée par son handicap physique,
- l'assuré n'est âgé que de 49 ans au moment de la consolidation et le taux affecté à cette infirmité peut être rehaussé.
En réponse, la S.A.S. [6] objecte pour l'essentiel que :
- son médecin conseil a relevé qu'au jour de l'examen d'évaluation, près de 3 mois avant la consolidation, M. [V] ne déclarait aucune doléance et que le taux d'IPP initialement fixé à 12 % a été surévalué,
- les séquelles de M. [V] consécutives à sa maladie professionnelle du 9 mar 2017 justifient un taux d'IPP qui ne saurait dépasser 4 %.
Il résulte des pièces produites au débat que les conclusions du médecin conseil de la caisse ont été infirmées par celles de l'expert médical consulté en première instance, qui a retenu que si la pince pouce-doigt est altérée, il persiste toutefois une fonction, ce qui contredit selon lui l'écrit du médecin conseil selon lequel le préjudice est équivalent à une perte de la phalange unguéale du pouce, que le barème prévoit pour un blocage en extension de l'articulation interphalangienne du pouce non dominant un taux de 4 % et que compte tenu d'une diminution de la fonctionnalité globale de la main droite non dominante, le taux d'IPP peut être évalué à 6 %.
Il ressort du contre argumentaire médico administratif rédigé par le médecin conseil de la caisse que le blocage en extension du pouce a été assimilé à une perte totale du pouce dans sa fonction de préhension indispensable pour un travail manuel comme celui exercé par l'assuré.
Il résulte de ce qui précède que le médecin conseil de la caisse a tenu compte de l'incidence professionnelle des lésions et a majoré l'incapacité en raison du fait que l'assuré occupait les fonctions manuelles de boucher. Il ressort des pièces produites que l'assuré a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude courant 2017.
Or, le médecin consulté en première instance n'a pas mentionné dans ses conclusions les conséquences professionnelles de l'incapacité constatée, alors qu'il lui appartenait, dès lors que les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, ce qui était le cas en l'espèce, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les premiers juges ont d'ailleurs qualifié le taux proposé par le médecin consulté de taux 'médical' de l'incapacité.
Il est également constant que M. [V] n'était âgé que de 49 ans au moment de la consolidation et de son licenciement, ce qui établit l'existence d'une forte incidence professionnelle de son incapacité permanente partielle.
Dès lors, il apparaît que le taux de 12 % évalué initialement est justifié, le jugement entrepris étant infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [V] opposable à la S.A.S. [6],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [V] dans les rapports entre la CPAM de la Charente et la S.A.S. [6],
Condamne la S.A.S. [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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