Texte intégral
N° C 20-83.227 F-N
N° 51213
GM
13 OCTOBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2021
M. [G] [K] (nom d'usage [K]) et M. [Y] [Q] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2020, qui, a condamné le premier, pour tentatives d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle définitive, le second, pour tentative d'escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de MM. [G] [K], [Y] [Q], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'établissement public foncier Pays Basque, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois non admis ;
FIXE à 2 500 euros la somme que MM. [G] [K] et [Y] [Q] devront payer à l'établissement public foncier Pays Basque en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
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