Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59433 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQ2
N°: 4
Assignation des :
07 et 11 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet FOUINEAU IMMO
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HERELLE PATRICK
[Adresse 18]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société HERELLE PATRICK
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0800
S.A.S. INGENIERIE ET DIAGNOSTIC FRANCILIENS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181
Madame [D] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentéeS par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BTP Consultants
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
A la suite de la découverte d’infiltrations dans les parkings de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 11], l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 19 juillet 2022 des travaux pour remédier à ces désordres.
La maîtrise d’oeuvre du chantier a été confiée à Mme [D] [Y], architecte, selon contrat du 25 mai 2022.
Les travaux ont été réalisés par la société Herelle pour un montant de 242 880 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée le 16 décembre 2022, à effet au 15 décembre 2022, sans réserves.
Au mois d’avril 2023, des microfissures affectant la chape sont apparues.
Les mises en demeure adressées à la société Herelle étant demeurées vaines, le syndicat des copropriétaires a, par acte en date des 7 et 11 décembre 2023, fait assigner en référé les différents intervenants au marché de travaux ainsi que leurs assureurs aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la société Herelle en raison de l’obligation lui incombant au titre de la garantie de parfait achèvement, sollicitant également la condamnation in solidum de la société Herelle et de son assureur à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Froger.
Dans leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Herelle et la société Axa France Iard demandent de :
- juger qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses sur la demande de prise en charge des frais d’expertise et de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande,
- le débouter de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Ingenierie et Diagnostic Francilien (IDF) sollicite sa mise hors de cause et une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties constituées ont formulé protestations et réserves sur la demande.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, le syndicat demandeur justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire des parties.
La société IDF sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle est intervenue pour un diagnostic technique le 2 décembre 2021 puis après examen des sondages et inspection télévisée, déposant un rapport le 21 février 2022, soit avant travaux ; qu’elle n’a plus géré ce dossier par la suite ; que ne figurent pas dans les documents contractuels les rapports qu’elle a établis ; qu’elle n’a jamais été sollicitée par le maître d’oeuvre durant la phase chantier ; que ses préconisations n’ont pas été retenues de sorte qu’elle ne peut être concernée par les désordres aujourd’hui dénoncés.
Toutefois, le contrat d’architecte conclu avec Mme [O] vise la remise à celle-ci des diagnostics établis par la société IDF et il ne résulte à ce stade aucune évidence suffisante permettant d’affirmer que ces pièces n’ont pas été utilisées par le maître d’oeuvre pour définir les travaux réparatoires.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la défenderesse sera rejetée.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse qui y a intérêt.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies et alors même que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet de les déterminer.
La partie demanderesse conservera en l’état la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Ingenierie et Diagnostic Francilien;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
[K] [V]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tel :[XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, non-conformités, malfaçons, non façons ou inachèvements tels qu’allégués par le syndicat des copropriétaires demandeur dans l’assignation, et visés dans les lettres adressées le 24 avril 2023, 7 et 10 novembre 2023 à la société Herelle et dans le procès-verbal de constat du 4 octobre 2023 ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civil;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- indiquer les conséquences des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire s’ils proviennent d’une défaut de préconisation, de conseil, de conformité aux documents contractuels et/ou aux règles de l’art, de conception, d’exécution ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son syndic, le cabinet Fouineau Immo, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le syndicat des copropriétaire demandeur aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [V]
Consignation : 5000 € par Syndicat des coprorpriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet FOUINEAU IMMO
le 27 Mai 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 13].