Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXJF
Ordonnance N° 24/
du 01 Février 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 01 Février 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [N]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 5] (ETHIOPIE)
CHS de [Localité 9] et [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Assisté par Me Jean-michel VERNIER-SIGNORINI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
MONSIEUR LE PREFET
[Adresse 3]
[Localité 2]
ARS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
INTIMES
M. [O] [N] a, par jugement du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en matière correctionnelle du 3 novembre 2022, été déclaré pénalement irresponsable au vu d'une expertise psychiatrique réalisée par le docteur [C] concluant à une dissociation psychique entraînant une discordance dans les registres intellectuels et affectifs traduisant la présence d'un état psychotique aigu.
Il est, depuis cette date, hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] et [Localité 7] sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte renforcée.
Dans le cadre de sa saisine par le représentant de l'Etat du 21 décembre 2023, sur le fondement de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul a, par décision du 29 décembre 2023, ordonné deux expertises psychiatriques confiées aux docteurs [W] et [R].
Les deux rapports ont été déposés le 11 janvier 2024 et ont été régulièrement portés à la connaissance des parties.
Par ordonnance du 11 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VESOUL a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [O] [N].
Suivant courrier daté du 16 janvier 2024, parvenu au greffe de la cour le 22 janvier 2024, M. [O] [N] a relevé appel de cette décision.
Dans son avis écrit du 29 janvier 2024, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Par mémoire adressé au greffe de la cour le 30 janvier 2024, le préfet de [Localité 6] conclut à la régularité, dans la forme et le fond, de la procédure, à la confirmation de l'ordonnance déférée et par voie de conséquence au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'appelant.
Un certificat médical de situation du 29 janvier 2024 émanant du docteur [Y] est parvenu au greffe de la cour le même jour et conclut à la nécessité d'un maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
* * *
A l'audience du 1er février 2024, M. [O] [N] sollicite la mainlevée de son hospitalisation et explique ne pas comprendre les raisons de celles-ci, alors qu'il est innocent des faits délictueux dont on l'a accusé et qu'il ne présente pas de troubles. Il indique avoir conservé un contact téléphonique régulier avec une soeur domiciliée en Bretagne mais avoir des liens distendus avec le reste de sa famille.
Le conseil de M. [O] [N] soulève la nullité de la procédure tirée de l'inobservation des dispositions de l'article L.3211-9 du code de la santé publique, en l'absence d'un certificat médical établi par un collège médical.
Sur le fond, il estime que si le docteur [Y] évoque une adhésion médiocre aux soins elle n'est pas pour autant inexistante et soutient que la poursuite des soins de son client peut s'envisager dans un cadre ambulatoire.
A l'issue des débats tenus en audience publique, M. [O] [N] a été avisé que la décision serait rendue le jour même.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d'une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 11 janvier 2024 a été notifiée à M. [O] [N] le jour même mais l'accusé réception signé par l'intéressé ne figure pas au nombre des pièces du dossier.
M. [O] [N] a relevé appel de cette décision par courrier simple daté du 16 janvier 2024 transmis par voie postale et parvenue au greffe de la présente cour le 22 janvier 2024.
Dans ces conditions, l'appel est recevable.
Sur le moyen de nullité soulevé :
En vertu de l'article L.3211-9 du code de la santé publique, 'pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Si le conseil de M. [O] [N] soulève la nullité de la procédure motif pris de l'inobservation du texte précité, il apparaît que le collège désigné par le directeur de l'établissement, composé du docteur [Y], psychiatre, du docteur [M], psychiatre, et de M. [P], infirmier, qui s'est réuni le 8 décembre 2023 et a rendu son avis collégial le jour même, a établi un avis régulièrement versé au dossier.
La décision du premier juge a donc été régulièrement rendue à la lumière de cet avis collégial et des deux expertises, tous trois visés à l'article L.3211-12-II du code de la santé publique.
Ce moyen de nullité, inopérant, doit donc être écarté.
Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte :
Vu l'article R.3211-12 du code de la santé publique,
Vu notamment le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 3 novembre 2022, l'avis du collège médical du 8 décembre 2023 et les expertises des docteurs [W] et [R] du 11 janvier 2024,
M. [O] [N] est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] et [Localité 7] depuis le 3 novembre 2022 à la suite d'un jugement du même jour consacrant son irresponsabilité pénale, à la faveur d'une expertise psychiatrique aux termes de laquelle le docteur [C] concluait à une dissociation psychique donnant lieu à une discordance dans les registres intellectuels et affectifs traduisant la présence d'un état psychotique aigu.
M. [O] [N] fait grief à la décision du premier juge de ne pas avoir accédé à sa demande de mainlevée, estimant satisfaire aux conditions d'une hospitalisation libre.
Il ressort toutefois des éléments médicaux et en particulier des expertises diligentées figurant au dossier que M. [O] [N] présente une personnalité marquée par un état délirant paranoïde cliniquement en voie de stabilisation, selon l'expertise du professeur [L] du 12 juillet 2023, et des éléments dissociatif massifs associés à des accusations de passages à l'acte totalement déniés sur un fonctionnement sensitif dénué de toute empathieconjuguée à une anosognosie quasi totale ainsi que la persistance d'une dangerosité psychiatrique, selon l'expertise du docteur [G] du 10 juillet 2023.
Le collège médical réuni le 8 décembre 2023 relève que si l'état psychique de M. [O] [N] s'est nettement amélioré, qu'il est respectueux du cadre institutionnel et présente un projet cohérent de sortie (CHRS, formation professionnelle), son hospitalisation sous contrainte doit être poursuivie pour parfaire la stabilité de son état afin d'envisager à terme une sortie en ambulatoire, le collège relevant encore un déni des motifs de l'admission et une adhésion fluctuante aux soins.
S'il ressort de l'expertise du docteur [R] du 11 janvier 2024 que l'intéressé ne présente plus, à la faveur de son traitement, d'éléments délirants au premier plan ni d'agitation psychomotrice, le déni de sa pathologie schizophrénique fait craindre qu'en cas de sortie du dispositif institutionnel il présente un échappement à sa thérapeutique, qui donnerait libre cours à un retour des idées délirantes, susceptibles d'attenter à la sûreté des personnes et de porter gravement atteinte à l'ordre public.
Pareillement, le docteur [W] relève que l'intéressé n'a pas conscience de présenter des troubles psychiatriques et se montre très réticent à l'évocation des faits délictueux ayant conduit à la décision d'irresponsabilité pénale, dont il dit n'avoir aucun souvenir, réfutant toute notion de violence. L'expert considère, tout comme son confrère, que l'absence de conscience de ses troubles et le déni des faits délictueux qui lui sont imputés rendent particulièrement saillant le risque de rupture thérapeutique, ce d'autant qu'il n'y a pas de facteurs d'environnement favorables à la poursuite de soins ambulatoires.
Enfin, le docteur [Y], psychiatre en charge des soins, estime de la même manière dans son certificat récent du 29 janvier 2024, que si l'humeur du patient est stable son adhésion aux soins demeure médiocre et justifie le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Lors des débats devant la cour, M. [O] [N] s'est dit innocent des faits délictueux dont on l'a accusé et qui sont à l'origine de son hospitalisation et a dénié être atteint du moindre trouble mental.
Il ressort par conséquent des éléments qui précèdent que si l'état de M. [O] [N] est effectivement en cours de stabilisation à la faveur d'un traitement scrupuleusement suivi dans le cadre institutionnel, l'absence de prise de conscience de ses troubles psychotiques et l'adhésion très aléatoire aux soins et traitement prodigués rendent impossible son consentement durable à ces derniers.
Compte tenu de ces éléments, l'observance rigoureuse et pérenne de son traitement, indispensable pour éviter tout nouveau passage à l'acte envers autrui, actuellement assurée par le cadre hospitalier, n'est pas garanti en dehors de toute contrainte et, libéré d'un tel cadre, M. [O] [N] n'est manifestement pas en mesure de consentir durablement aux soins que nécessite sa pathologie, alors que sa dangerosité psychiatrique est qualifiée de notable par les deux experts.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète et sa décision sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
ECARTE le moyen de nullité soulevé.
DÉCLARE l'appel de M. [O] [N] recevable.
CONFIRME la décision rendue le 11 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions.
LAISSE la charge des dépens à l'ETAT.
DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon le 1er février 2024.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Leila ZAIT Bénédicte UGUEN-LAITHIER
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