Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07578 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IJT
AFFAIRE : Mme [P] [X] épouse [D] (Me William TAIEB)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 2 mai 2021, Madame [P] [X] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1963, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [W] afin de la réaliser et a alloué à Madame [D] une provision de 2.200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Par acte du 1er août 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [D] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 9.608, 33 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 2.200 €
- CONDAMNER la société MATMUT ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société MATMUT ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAEIB, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation de la requérante
- ENTÉRINER les conclusions du Dr [W]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [P] [D] née [X] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-DSA restées à charge : sauf justificatifs rejet
-Honoraires d’assistance : 650,00 €
-DFT : 735,00 €
-SE : 2 800,00 €
-DFP : 3 600,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE de la provision de 2.200,00 € déjà versée à Madame [P] [D] née [X]
- DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
-la DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [P] [D] née [X]
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 2 mai 2021, Madame [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Le droit à indemnisation de Madame [D] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette passagère blessée par l’accident.
Le droit à indemnisation de Madame [D] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] l’accident a causé à Madame [D] des cervicalgies, des scapulalgies gauches et un syndrome de stress post-traumatique.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 02/05/2021 au 02/07/2021
- DFT à 10 % du 03/07/2021 au 02/11/2021
- Consolidation : 02/11/2021
- DFP : 3 %
- Souffrances endurées : 2/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D], âgée de 58 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la facture acquittée eu docteur [K], il sera alloué à Madame [D] pour ce poste de préjudice la somme de 850 euros.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 02/05/2021 au 02/07/2021
- DFT à 10 % du 03/07/2021 au 02/11/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [D] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 743, 85 euros, calculée comme suit :
61j x 27 € x 25 % = 411, 75 €
123j x 27 € x 10 % = 332, 10 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la contention cervicale, du traitement médical et de la kinésithérapie. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.200 euros, soit 1.400 euros le point.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître William TAIEB.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [P] [X] épouse [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 850 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 743, 85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que la provision déjà versée à hauteur de 2.200 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens distraits au profit de Maître William TAIEB;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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