Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16712 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILWP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/00121
APPELANTE
S.A.S. BEG INVESTISSEMENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NORMAND, de la CESSAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. S.S.K. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, déclarations d'appels signifiées le 24 novembre 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 20 mars 2019, renouvelé pour douze mois le 30 juillet 2021, la société Beg Investissements a consenti à la société SSK un bail dérogatoire portant sur un local situé au centre commercial Bel Est, [Adresse 2], pour y exercer une activité de prêt-à-porter homme, femme, enfant, moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire de 60.000 euros HT par an, puis de 60.832 euros HT par an à compter du renouvellement.
Le 21 juin 2022, la société Beg Investissements a adressé à la société SSK une lettre recommandée lui rappelant qu'elle devait lui restituer le local le 9 juillet 2022.
Par procès-verbal du 9 juillet 2022, il été constaté que la société SSK n'avait pas restitué le local et continuait de l'exploiter. Les lieux ont finalement été restitués le 8 août 2022.
Le 13 mai 2022, la société Beg Investissements a fait délivrer à la société SSK une sommation de payer la somme de 47.544,48 euros TTC au titre des redevances arrêtées au 9 mai 2022.
Par acte du 26 décembre 2022, la société Beg Investissements a assigné la société SSK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny pour l'entendre condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 42.719,43 euros TTC à valoir sur les loyers impayés, arrêtés au 9 juillet 2022 soit, après compensation avec le dépôt de garantie, la somme de 27.511,43 euros TTC en principal, outre la somme de 10.247,08 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 10 juillet au 8 août 2022.
Par ordonnance contradictoire du 30 juin 2023, le juge des référés a :
dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en paiement de la somme de 10.247,08 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 10 juillet au 8 août 2022 ;
condamné à titre provisionnel la société SSK à payer à la société Beg Investissements la somme de 15.233,72 euros correspondant aux arriérés locatifs arrêtés au 9 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
autorisé la société SSK à s'acquitter de cette somme en 12 échéances mensuelles de 1.270 euros, sauf la dernière mensualité, qui sera majorée du solde, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification de l'ordonnance ;
dit que toute mensualité restée impayée sept jour après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la société SSK à payer à la société Beg Investissements la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SSK à supporter la charge des dépens.
Par deux déclarations du 12 octobre 2023, la société Beg Investissements a interjeté appel de cette décision, l'une sans mention des chefs critiqués, l'autre mentionnant l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance entreprise sauf ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La jonction des instances a été ordonnée par ordonnance du 23 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024, la société Beg Investissements demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société SSK à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté la demande de condamnation provisionnelle au titre de l'indemnité d'occupation, sur son principe comme sur son quantum ;
réduit le quantum de la dette locative de loyers et charges, sur la base d'un abandon partiel de créance qui avait été discuté mais non accordé ;
accordé des délais de paiement à la société SSK ;
statuant à nouveau,
débouter la société SSK de l'ensemble de ses demandes ;
constater que la société SSK a été occupante sans droit ni titre du local n°337-338 dépendant du centre commercial Bel Est situé [Adresse 2]) du 10 juillet 2022 au 8 août 2022 ;
en conséquence,
condamner la société SSK à lui régler par provision les sommes suivantes :
la somme de 21.161,43 euros TTC au titre de ses redevances impayées arrêtées au 9 juillet 2022, après compensation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
la somme de 5.123,54 euros correspondant aux appels d'indemnités d'occupation dues en exécution du bail dérogatoire pour la période du 10 juillet 2022, lendemain de la date d'expiration du bail dérogatoire, au 8 août 2022, date de restitution des clés des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de « l'ordonnance » à intervenir ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où, par extraordinaire, la société SSK devait bénéficier d'un échéancier,
dire que cet échéancier ne saurait excéder une durée de six mois ;
dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, le solde de la dette redeviendrait immédiatement et entièrement exigible ;
en tout état de cause,
condamner la société SSK à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SSK aux entiers dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code.
La société SSK, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 novembre 2023 par dépôt à l'étude et les conclusions d'appelante le 2 janvier 2024 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Beg Investissements a interjeté appel de l'ordonnance entreprise aux motifs, d'une part, que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre des indemnités d'occupation pour la période du 10 juillet au 8 août 2022, alors que la société SSK a occupé les locaux sans droit ni titre sur cette période, d'autre part, que le premier juge a réduit la provision allouée au titre des loyers impayés, alors qu'elle n'a jamais renoncé à percevoir les loyers des périodes dites « Covid » de 2020 et 2021 et que, si des discussions ont pu avoir lieu entre les parties sur ce point à l'occasion d'un projet de signature d'un nouveau bail, celles-ci n'ont pas abouti.
Le bail dérogatoire signé par les parties le 20 mars 2019 et renouvelé pour une durée de douze mois le 30 juillet 2021, à compter du 10 juillet 2021, venait à échéance le 9 juillet 2022.
Or, il ressort des procès-verbaux de constat produits par l'appelante que la société SSK, qui ne conteste pas la date d'expiration du bail, n'a quitté les lieux loués et remis les clés du local que le 8 août 2022.
Son obligation de paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 10 juillet 2022, lendemain de la date d'expiration du bail, au 8 août 2022, date de restitution des clés du local loué, n'est donc pas sérieusement contestable, celle-ci étant tenue d'indemniser à titre provisionnel la bailleresse du préjudice lié à l'occupation des lieux sans droit ni titre.
En première instance, la société Beg Investissements sollicitait une indemnité d'occupation majorée de 100% sur le fondement de l'article 8 du bail dérogatoire du 30 juillet 2021 liant les parties. Cette majoration n'était toutefois applicable qu'en cas d'acquisition de la clause résolutoire du bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A hauteur d'appel, la bailleresse renonce à cette majoration et ne sollicite plus qu'une indemnité d'occupation correspondant à la redevance prévue au bail, soit la somme de 5.123,54 euros pour la période du 10 juillet au 8 août 2022.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef et l'intimée condamnée au paiement d'une provision de 5.123,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
S'agissant de l'arriéré locatif, la société Beg Investissements produit un décompte actualisé arrêté au 9 janvier 2024, faisant apparaître une dette de 21.161,43 euros, après déduction du dépôt de garantie de 15.208 euros, de l'indemnité d'occupation du 10 juillet au 8 août 2022 (réclamée par ailleurs) et de l'ensemble des règlements de 1.270 euros effectués par la société SSK depuis l'ordonnance entreprise et en exécution de celle-ci.
Il ne peut qu'être constaté, à la lecture des pièces communiquées en première instance par la locataire elle-même, qu'aucun abandon de créance n'a été consenti par la bailleresse pour les loyers liés aux périodes de la crise sanitaire de 2020-2021 et que les discussions entre les parties ont porté sur un accord global lié à la signature d'un nouveau bail, accord qui n'a pas abouti.
L'obligation de paiement de la somme de 21.161,43 euros par la société SSK n'est donc pas sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur le quantum de la provision allouée au titre de l'arriéré locatif et l'intimée condamnée au paiement d'une provision de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de la sommation de payer.
L'appelante demande à la cour de supprimer l'échéancier de paiement accordé par le premier juge ou, à tout le moins, de le réduire de douze à six mois.
Mais, d'une part, cet échéancier de douze mois arrive bientôt à son terme, d'autre part, il résulte du décompte produit par l'appelante qu'il est respecté. Aucun motif ne justifie donc sa suppression ou la diminution de sa durée.
L'intimée n'ayant pas constitué avocat pour contester le quantum de la provision demandée et/ou solliciter des délais supplémentaires de paiement de sa dette, dont le montant a augmenté en appel, seuls les délais accordés par le premier juge demeureront applicables.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera tenue aux dépens et condamnée au paiement d'une indemnité de 3.000 euros à l'appelante, qui a été contrainte d'exposer de nouveaux frais en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à la société SSK ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SSK à payer à la société Beg Investissements une provision de 21.161,43 euros TTC au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 9 janvier 2024, après compensation avec le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
Condamne la société SSK à payer à la société Beg Investissements une provision de 5.123,54 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 10 juillet au 8 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Confirme l'ordonnance entreprise sur les délais de paiement accordés et la clause de déchéance du terme en cas de non respect d'une seule échéance ;
Condamne la société SSK aux dépens d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Beg Investissements la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT