Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01884 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6A
AFFAIRE :
S.A.S. ATLANTIC MEDIA
C/
S.A.S. MEDIAPRO FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 1er Mars 2023 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2022M7021
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ATLANTIC MEDIA
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 Représentant : Me Laurent DOUCHIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G196
APPELANTE
****************
S.A.S. MEDIAPRO FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
S.C.P. BTSG Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS MEDIAPRO FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne habilitée
INTIMEES DEFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
Le 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société Mediapro France et désigné la société BTSG² en qualité de liquidateur.
Le 17 novembre 2021, la société Atlantic Media a déclaré à cette procédure collective une créance chirographaire de 16 200 euros.
Le 1er mars 2023, le juge-commissaire l'a déclarée recevable, mais rejetée. Son ordonnance a été notifiée à la créancière par une lettre datée du 7 mars 2023.
Le lundi 20 mars 2023, la société Atlantic Media a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures du 22 mai 2023, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 1er mars 2023 et l'inscription de sa créance chirographaire de 16 200 euros au passif de la société en liquidation.
La déclaration d'appel et ces conclusions ont été signifiées au liquidateur le 23 mars 2023 et au débiteur le 24 mai 2023 ; ils n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 25 avril 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il est fait référence aux conclusions susvisées.
Motifs
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-14 du même code, si la demande d'admission est recevable, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'espèce, pour rejeter la créance litigieuse, le juge-commissaire retient que la créance est contestée par le débiteur, aucun contrat et aucune facture n'étant produits ; que le créancier y a renoncé.
Mais l'appelante établit par un bon de commande du 16 décembre 2019 et la facture correspondante du 26 décembre 2019 détenir contre la société débitrice une créance de 16 200 euros TTC au titre d'une prestation de production audiovisuelle en sous-traitance ; que, le 12 août 2021, elle a opéré dans ses comptes la compensation entre cette créance et une créance réciproque du même montant détenue contre elle par la société débitrice.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'admettre la créance.
Il incombera aux organes de la procédure d'opérer la compensation en tant que de besoin.
Par ces motifs,
La cour
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Admet au passif de la procédure collective la créance de la société Atlantic Media pour 16 200 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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