Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°36
N° RG 23/06840
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ7P
M. [P] [E]
M. [T] [E]
M. [B] [E]
Me Henri CONREUR
C/
Mme [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 MARS 2024
Le douze mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du cinq mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15] (44)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 15] (44)
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Daphné VAN DE MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] (44)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Véronique ROLFO, plaidant, avocat au barreau de TARBES
Maître Henri CONREUR
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (44)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024 à sa personne, n'a pas constitué
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 16 novembre 2023 ayant :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [G] [E] dirigée contre [P] [E], [T] [E], [B] [E] et contre Maître Henri Conreur et Maître Laëtitia Conreur-Herrmann,
- constaté qu'il était mis fin à l'instance,
- condamné Mme [G] [E] à payer à monsieur [P] [E], à Maître Henri Conreur et à Maître Laëtitia Conreur-Herrmann la somme de 2.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [G] [E] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [G] [E] le 5 décembre 2023,
Vu les conclusions du 26 janvier 2024 de M. [P] [E] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel motif pris de ce que Mme [G] [E] ne lui avait pas notifié la déclaration d'appel contrairement à l'article 905-1 du code de procédure civile et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions du 8 février 2024 de Mme [G] [E] tendant au rejet de l'incident dès lors que l'exigence de l'article 905-1 n'est pas prescrite à peine de nullité, et sollicitant la condamnation de M. [P] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions du 14 février 2024 de maître Conreur tendant au prononcé de la caducité et à la condamnation de Mme [G] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions du 4 mars 2024 de M. [T] [E] tendant au prononcé de la caducité et à la condamnation de Mme [G] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu l'absence de conclusions de la part de M. [B] [E],
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
SUR CE,
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Il est de jurisprudence établie que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel (Cass. 2ème civ., 2 juill. 2020, n° 19-16336).
Au cas particulier, M. [P] [E] a constitué avocat le 29 décembre 2023, soit avant la transmission de l'avis de fixation à bref délai qui a été émis le 9 janvier 2024, de sorte que l'injonction visée par les textes n'étant pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel, aucune caducité de sa déclaration d'appel n'est encourue par Mme [E].
Il sera fait droit à la demande de Mme [G] à hauteur de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles mis à la charge de M. [P] [E].
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Rejetons l'exception de caducité de la déclaration d'appel formée par M. [P] [E],
Condamnons M. [P] [E] à Mme [G] [E] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [P] [E] aux dépens de l'incident,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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