Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05215 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TK2B
Jugement (N° 17/02864)
rendu le 09 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [O] [S]
né le 1er juillet 1977 à [Localité 7]
Madame [V] [M]
née le 30 décembre 1978 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Jérôme Szafran, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
La SA Generali IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAS Moulures du Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Héloïse Hicter, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2022 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2022
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M. [O] [S] et Mme [V] [M] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6] qu'ils ont entrepris de rénover.
Le 23 avril 2010, ils ont acquis de la société Moulures du Nord un parquet en bois massif qu'ils ont posé eux-mêmes.
Faisant état de désordres affectant ce parquet, tels que des phénomènes de tuilage et de retrait des lames, et après une expertise judiciaire ordonnée le 11 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes, ils ont assigné la société Moulures du Nord devant ledit tribunal par acte du 7 septembre 2017 afin de la voir condamner à les indemniser de leur préjudice au titre de la garantie des vices cachés.
Cette dernière a appelé en la cause son assureur, la compagnie Generali IARD.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de M. [S] et de Mme [M],
- dit que le parquet vendu était affecté d'un vice caché,
- condamné la SAS Moulures du Nord à payer à M. [S] et Mme [M] la somme de 7 429,65 euros,
- condamné la société Generali IARD à garantir a SAS Moulures du Nord à concurrence de 4 000 euros,
- condamné en outre la SAS Moulures du Nord aux dépens et à payer à M. [S] et Mme [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [S] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 31 août 2021, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le parquet vendu était affecté d'un vice caché et condamné la SAS Moulures du Nord à leur payer la somme de 7 429,65 euros ainsi qu'aux dépens,
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes,
- condamner la société Moulures du Nord à leur payer les sommes de :
* 24'200 euros au titre de leur préjudice matériel résultant des travaux à exécuter,
* 15'600 euros au titre de leur préjudice immatériel,
* 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 juin 2021, la société Moulures du Nord demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer prescrite l'action en garantie des vices cachés,
- à titre subsidiaire, débouter M. [S] et Mme [M] de leurs demandes,
- à titre très subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le préjudice allégué,
- en tout état de cause, condamner M. [S] et Mme [M] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
La société Generali IARD, enfin, par conclusions du 2 juin 2021, demande à la cour, abstraction faite de demandes de «'constater, dire et juger » qui ne sont que le rappel de ses moyens, de déclarer prescrite l'action de M. [S] et de Mme [M], subsidiairement de débouter ces derniers de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1648 précise que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est constant qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties. (Cass. Civ. 1, 8 avril 2021, n° 20-13.493).
Enfin, selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Si les appelants font valoir qu'ils n'ont eu réellement connaissance du vice dont ils arguent que par un rapport d'expertise amiable du 17 juin 2015 qui doit être, selon eux, le point de départ du délai de deux ans instauré par l'article 1648, précité, du code civil, le délai de cinq ans imposé par l'article L 110-4 du code de commerce a expiré le 23 avril 2015, de sorte que la prescription de l'action était acquise à la date de l'assignation en référé, le 29 janvier 2016, étant observé que M. [S] et Mme [M] déclarent que les désordres sont apparus et se sont aggravés entre quinze jours et quelques mois après la pose du parquet intervenue d'avril à juin 2010 et qu'une première expertise amiable a eu lieu en 2013.
C'est dès lors à bon droit que les intimées soulèvent, pour les motifs exposés ci-dessus, l'irrecevabilité des demandes des appelants, de sorte que le jugement doit être infirmé.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris,
déclare irrecevables les demandes de M. [S] et de Mme [M],
condamne ces derniers aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société Moulures du Nord d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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