Texte intégral
N° RG 23/01280 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZKG
Nom du ressortissant :
[S] [E]
PREFECTURE DU RHONE
PROCUREURE GENERALE
C/
[E]
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [E]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant , assisté de Me Marie GUILLAUME, de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON , substituant Me BESCOU, avocat ayu barreau de LYON
PREFECTURE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante , régulièrement avisé, représenté par Me CAMACHO, de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO& CORDIER, avocats au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Février 2023 à 12h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [E], né le 1er janvier 2003 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 15 février 2023, suivant arrêté du préfet du Rhône du même jour, et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] ' [Localité 4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 février 2023 faisant obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Saisi le 16 février 2023 d'une demande de prolongation du placement en rétention de l'intéressée par requête du préfet du Rhône, puis de conclusions aux fins de remise en liberté d'[S] [E] le 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la procédure de placement et maintien en rétention suivie à l'encontre de [S] [E] et a ordonné sa mise en liberté, par ordonnance du 17 février 2023 à 16h34.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 17 février 2023 à 17h55.
Par ordonnance en date du 18 février 2023 à 13h00, le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2023 à 10h30.
A l'audience, le ministère public a conclu à la réformation de l'ordonnance déférée et a requis la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de l'étranger.
Le préfet du Rhône, représenté, a, de même, sollicité la réformation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre.
[S] [E], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel et sa remise en liberté immédiate.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a été relevé dans les formes et délais légaux, et apparaît donc recevable.
Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales :
L'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur dispose que les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale désignés dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles ;
Par procès-verbal du 14 février 2023 à 21h00, le sous-brigadier de police [L] [B], agent de police judiciaire au service de la police aux frontières territorial de [Localité 1] expressément habilité à procéder à cette consultation dans les conditions fixées par la loi n°78-17, décrit qu'il a procédé personnellement à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales suite à la prise d'empreintes digitales de la personne retenue.
Toutefois, ainsi que justement relevé par le premier juge, le rapport de consultation décadactylaire du 14 février 2023 versé en procédure concernant la personne retenue porte mention de ce que la consultation a été réalisée par l'agent « 472850 ' BALON ' AXEL », sans que les pièces de la procédure ne permettent d'établir que cet agent aurait été expressément habilité à cet effet.
Et les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, qui prévoient en son alinéa 3 que l'absence de la mention de l'habilitation à la consultation d'un traitement de données à caractère personnel n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, ne trouvent pas à s'appliquer à la procédure de retenue pour vérification du droit à l'entrée, au séjour et à la circulation en France prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
Il résulte de ces constatations que la procédure suivie à l'encontre de [S] [E] se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
Il convient, par ces motifs, de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public le 17 février 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [S] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2023 (n° RG : 23/0453) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Antoine MOLINAR-MIN
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