Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
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N°:
N° RG 25/01706 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFPD
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 22 Janvier 2026
DEBATS DU 11 Décembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
M. [H] [V] [K] [Z],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant en personne représenté par Me Manon GAJAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituée par Me MORENO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Mme [E] [B] [R] épouse [Z],
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
non comparante en personne représentée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substituée par Me WEILL, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Monsieur [H], [V], [K] [Z], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (84), et Madame [E] [B] [R], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (33), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 13] (33) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [R] conservera l’usage du nom patronymique [Z] ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
HOMOLOGUE la convention liquidative conclue entre Monsieur [Z] et Madame [R] par acte reçu le 31 juillet 2025 par Maître [M], notaire à [Localité 12] (31) ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 15 mai 2017 ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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