Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DONAZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07512 - N° Portalis 352J-W-B7H-C224G
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître DONAZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3 F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07512 - N° Portalis 352J-W-B7H-C224G
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 décembre 2012 la société OGIF, aux droits de laquelle est venue la société IMMOBILIERE 3F, a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2].
Mme [F] [E], se plaignant des conditions de vie dans la résidence, a fait une demande de changement de logement.
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, la société IMMOBILIERE 3F lui a consenti un bail d’habitation sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 341,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, Mme [F] [E] a assigné la société IMMOBILIERE 3F devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
66.240 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les conditions de vie dans la résidence de [Localité 5] s’étaient dégradées alors qu’elle-même souffre de problèmes de santé, que postérieurement à la signature du deuxième bail elle s’est aperçue que son appartement se situait au-dessus d’un parking dissimulant un terrain de sport occupé par les écoles, que le bailleur n’a pas tenu compte de ses demandes tout en ayant connaissance de son handicap, alors qu’il est tenu de délivrer un logement décent en application de la loi du 6 juillet 1989, ce que prévoit par ailleurs le contrat de bail comme l’obligation d’assurer une jouissance paisible au locataire, qu’il est par ailleurs tenu des vices cachés existant au jour de la signature du bail de sorte qu’il doit réparer les préjudices causés en application de l’article 1231-1 du code civil.
Appelée à l’audience du 4 octobre 2023, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences du 13 décembre 2023 et du 28 mars 2024.
À l'audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulève in limine litis et à titre principal sur le fondement de l’article 44 du code de procédure civile l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui du tribunal de proximité de Saint-Denis s’agissant des demandes portant sur le premier contrat de bail, l’immeuble étant situé dans le département de [Localité 4].
Mme [F] [E], assistée de son conseil, acquiesce à l’exception d’incompétence territoriale.
Elle demande en conséquence la condamnation de la société IMMOBILIERE 3F au paiement de la somme de 31000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances causées par son logement actuel.
La société IMMOBILIERE 3F sollicite :
A titre subsidiaire que les demandes de Mme [F] [E] soient déclarées irrecevables,A titre très subsidiaire qu’elles soient rejetées ; La condamnation de Mme [F] [E] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient, en application de l’article 768 du code de procédure civile que les demandes de Mme [F] [E] sont irrecevables en ce qu’elle n’a visé aucun fondement juridique dans son dispositif et très peu dans le corps de l’assignation ce qui lui a causé un préjudice en ce qu’elle ne peut utilement organiser sa défense. Sur le fond, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil elle fait valoir que Mme [F] [E] ne rapporte pas la preuve des désordres et de l’absence de diligences de sa part, que le bruit émanant du terrain de sport ne peut constituer un trouble de jouissance, que Mme [F] [E] a accepté le logement en toute connaissance de cause, que les pathologies de Mme [F] [E] ne sont aucunement liées aux logements.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’un document intitulé « OBJET DE LA DEMANDE », non visé par le greffe, a été découvert en cours de délibéré dans le dossier de plaidoirie de Mme [F] [E]. Ce document, auquel son conseil n’a pas indiqué se rapporter à l’audience ainsi que cela ressort de la note d’audience, ne peut valoir conclusions en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des articles 73 à 75 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes des articles L213-4-4 et R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F a soulevé in limine litis l’exception d’incompétence territoriale s’agissant des demandes portant sur le logement situé à [Localité 5].
L’action porte en effet en partie sur un contrat de location d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de Saint-Denis dans le département de [Localité 4] de sorte que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n’est territorialement pas compétent, ce que Mme [F] [E] a admis à l’audience.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS, territorialement compétent.
Sur le fond
Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] [E]
La société IMMOBILIERE 3F fonde sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [F] [E] sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile lequel est applicable aux conclusions d’avocats (en procédure écrite) et non à l’assignation. Au demeurant, la demanderesse a fait valoir des moyens de droit.
L’exception de nullité sera en conséquence écartée et les demandes de Mme [F] [E] seront déclarées recevables.
Sur la demande en réparation du préjudice
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 6 al. 1er et b) de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale. Il est également obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [F] [E] produit pour seules pièces à l’appui de sa demande indemnitaire la photocopie d’une photographie, prise en hauteur, d’un terrain de sport occupé par plusieurs personnes ainsi qu’un certificat médical du 22 février 2021 indiquant qu’elle souffre d’acouphène.
Elle ne peut valablement soutenir que la société IMMOBILIERE 3F n’a pas tenu compte de sa pathologie en lui proposant un logement donnant sur ce terrain de sport et en lui en cachant la présence.
Il lui appartenait en effet de s’assurer que le logement comme son environnement correspondaient à ses besoins et ses exigences, d’autant que le terrain de sport n’est aucunement dissimulé ainsi que cela ressort de la photographie de sorte qu’elle a signé le contrat de bail en toute connaissance de cause.
Elle ne fait aucunement état d’éléments permettant de considérer que le logement n’est pas décent.
Mme [F] [E] ne rapporte ainsi pas la preuve que la société IMMOBILIERE 3F a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles et légales.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [F] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la société IMMOBILIERE 3F concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
IN LIMINE LITIS
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître des demandes afférentes au logement situé [Adresse 2] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS (93000) ;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AU FOND sur le contrat de bail relatif au logement situé [Adresse 3]
ECARTE l’exception de nullité ;
DECLARE recevables les demandes de Mme [F] [E] ;
DEBOUTE Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [E] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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