Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00656 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6FO
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 20/00367
22 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. EDF ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Bertrand DELCOURT , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Octobre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [I] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société Électricité De France (ci-après EDF) à compter du 1 décembre 1987, en qualité de jeune cadre ' ingénieur, classification GF 12 NR 180 des cadres dits Groupes Fonctionnels Numériques.
Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail.
Depuis le mois de janvier 2006, M. [Z] est rattaché à l'Unité de Production Thermique Interrégionale (UPTI) au classement GF 18 NR 320, et est affecté à l'établissement de la société EDF-AVRIMA de [Localité 5].
Concomitamment, il a été désigné délégué syndical titulaire, et exerce divers mandats représentatifs, à savoir :
- secrétaire CSE-EDF SA UPTI,
- membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE-EDF UPTI,
- membre titulaire de la commission nationale supérieure du personnel de la branche des industries électriques et gazières.
Au dernier état de ses fonctions, M. [Z] a atteint la classification maximale des cadres dits Groupes Fonctionnels Numériques, à savoir GF 19 NR 370 échelon 12.
En date du 7 décembre 2017, il a formé une réclamation auprès de la délégation du personnel de l'établissement UPTI afin de bénéficier de l'évolution de rémunération salariale individuelle due en tant que salarié exerçant un mandat représentatif. La société EDF n'a pas fait droit à sa demande.
M. [Z] a réitéré sa demande le 17 janvier 2020, et la société EDF a lui a opposé un nouveau refus.
Par requête du 21 septembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir :
- condamner de la société EDF à lui verser les sommes suivantes :
* 501,18 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne d'octobre à décembre 2017,
* 4 482,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2018,
* 4 508,52 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2019,
* 7 246,40 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2020,
* 2 243,16 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à avril 2021,
* 6 881 euros bruts au titre du solde de la part variable 2017,
* 6 808 euros bruts au titre du solde de la part variable 2018,
* 7 582 euros bruts au titre du solde de la part variable 2019,
- ordonner la remise des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par documents à compter de la signification du jugement,
- condamner la société EDF à verser à M. [Z] la somme de 64 485,06 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner la société EDF à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 22 février 2022, lequel a :
- dit que M. [Z] avait été rempli de ses droits au titre des dispositions relatives à l'avancement et au reclassement prévues au sein des industries électriques et gazières pour les salariés exerçant un mandat représentatif et/ou syndical,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société EDF de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens d'instance.
Vu l'appel formé par M. [Z] le 17 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [Z] déposées sur le RPVA le 29 août 2022, et celles de la société EDF déposées sur le RPVA le 7 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2022,
M. [Z] demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 22 février 2022 en ce qu'il a :
* dit que M. [Z] avait été rempli de ses droits au titre des dispositions relatives à l'avancement et au reclassement prévues au sein des industries électriques et gazières pour les salariés exerçant un mandat représentatif et/ou syndical,
* débouté de l'intégralité M. [Z] de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société EDF à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 501,18 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne d'octobre à décembre 2017,
* 4 482,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2018,
* 4 508,52 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2019,
* 8 036,89 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2020,
* 8 358,14 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à décembre 2021,
* 3 889,38 euros bruts au titre du rappel de salaire sur l'augmentation individuelle moyenne de janvier à mai 2022,
* 6 881 euros bruts au titre du solde de la part variable 2017,
* 6 808 euros bruts au titre du solde de la part variable 2018,
* 7 582 euros bruts au titre du solde de la part variable 2019,
* 7 582 euros bruts au titre du solde de la part variable 2020,
* 7 582 euros bruts au titre du solde de la part variable 2021,
- d'ordonner la remise des bulletins conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner la société EDF à lui verser la somme de 70 726,74 euros (six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- de condamner la société EDF à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
- de condamner la société EDF en tous les dépens.
La société EDF demande à la cour :
- de juger la société EDF recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nancy le 22 février 2022,
En tant que de besoin :
- de juger que la société EDF a fait une stricte application à M. [Z] des dispositions en matière d'avancement et reclassement en vigueur au sein de l'entreprise,
- en conséquence, de juger M. [Z] mal fondé à exciper d'une prétendue discrimination à son encontre,
À titre reconventionnel :
- de condamner M. [Z] à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marine Chollet, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M. [Z] annonce, dans la liste des pièces communiquées suivant ses dernières conclusions, les pièces n° 42 (« Mails de Monsieur [E] [B] des 8 février 2019 et 14 mars 2022 »), 43 (« Dispositif « Majoration de Fin de Carrière » du 19 novembre 2018 » et 44 (« Échange de mail entre Monsieur [I] [Z] et EDF entre le 2 et le 9 août 2022 »).
Or, ces trois pièces ne figurent pas au dossier que son conseil a soumis à la cour d'appel.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin que ces pièces lui soient communiquées, par application de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile. Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes qui ont été formées, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant avant dire-droit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats afin que M. [I] [Z] communique à la cour d'appel les pièces n° 42, 43 et 44 apparaissant sur son bordereau,
Dit que l'affaire sera évoquée à nouveau à l'audience du 5 janvier 2023 à 9 h 30, cour d'appel de Nancy, salle de la chambre sociale,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente de la prochaine décision à intervenir,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment